La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°91-19819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1993, 91-19819


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... était propriétaire par indivis, avec M. Claudius Y..., d'un certain nombre d'immeubles sis à Lyon et à Villeurbanne ; qu'il est décédé le 12 juin 1990, après avoir institué comme légataires universels M. Jean-Luc Y... et Mme Marie-Claude Y..., enfants de M. Claudius Y... ; que ces derniers se sont retrouvés en indivision avec leur père ; qu'invoquant l'absence de gestion des immeubles en indivision avec son père et sa soeur, M. Jean-Luc Y... a obtenu d'être nomm

é administrateur de ces biens, selon ordonnance du 9 novembre 1990 d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... était propriétaire par indivis, avec M. Claudius Y..., d'un certain nombre d'immeubles sis à Lyon et à Villeurbanne ; qu'il est décédé le 12 juin 1990, après avoir institué comme légataires universels M. Jean-Luc Y... et Mme Marie-Claude Y..., enfants de M. Claudius Y... ; que ces derniers se sont retrouvés en indivision avec leur père ; qu'invoquant l'absence de gestion des immeubles en indivision avec son père et sa soeur, M. Jean-Luc Y... a obtenu d'être nommé administrateur de ces biens, selon ordonnance du 9 novembre 1990 du juge des référés de Lyon ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 1991) a confirmé cette désignation ;

Attendu que M. Claudius Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'il administrait les biens indivis depuis quarante ans et que l'existence du mandat qu'il détenait faisait obstacle à la nomination d'un administrateur par le juge ; que la cour d'appel, qui a procédé à cette nomination sans répondre à ces conclusions et sans constater la révocation préalable, dans l'une des formes prévues par l'article 1873-5 du Code civil, du mandat dont l'existence était ainsi alléguée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la possibilité exceptionnelle, donnée au président du tribunal de grande instance par l'article 815-6 du Code civil, de désigner un indivisaire comme administrateur ne s'applique qu'aux indivisions successorales seules visées par ce texte que la cour d'appel a donc violé ;

Mais attendu, d'abord, qu'à la première indivision entre M. Joannès X... et M. Claudius Y... a succédé, le 12 juin 1990, une seconde indivision entre ce dernier et ses enfants Jean-Luc et Marie-Claude ; qu'ayant relevé l'absence de toute convention relative à cette seconde indivision et le désaccord des indivisaires, ainsi que les désordres de gestion et l'urgence de remédier à cette situation, la cour d'appel a pu procéder à la désignation de M. Jean-Luc Y... en qualité d'administrateur, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 815-6 du Code civil sont applicables à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19819
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Administration - Administrateur provisoire - Nomination - Origine et nature de l'indivision - Absence d'influence .

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Nomination - Indivision - Origine et nature de l'indivision - Absence d'influence

Les dispositions de l'article 815-6 du Code civil sont applicables à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.


Références :

Code civil 815-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1993, pourvoi n°91-19819, Bull. civ. 1993 I N° 278 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 278 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award