Attendu qu'en juin 1984 la société Bouchonnerie Gabriel a acheté à la société Start Informatique un ordinateur dit " Start 4 000 " ; qu'en novembre 1984 les deux sociétés ont conclu une nouvelle convention prévoyant une extension à " 100 millions d'octets " de la capacité de l'appareil ; que le nouveau matériel a été livré en juillet 1985 ; qu'affirmant avoir appris que la capacité réelle de son installation serait très inférieure au chiffre convenu, la société Gabriel a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert, qui a expliqué dans son rapport qu'il existait deux " mesures de capacité ", la capacité potentielle et la capacité réelle, dite " formatée ", " utilisable pour l'usager ", et sensiblement inférieure à la capacité potentielle ; que c'est cette capacité réelle du matériel livré que l'expert a déclaré égale à 54 % seulement de la capacité convenue par les parties ; qu'au vu de ces constatations la société Gabriel, sans demander la résolution du contrat, a fait assigner la société Start en paiement de dommages-intérêts ; que la société Start a soutenu que son engagement ne portait pas sur une extension de capacité à 100 millions d'octets " disponibles ", mais que la cour d'appel a estimé inutile de trancher cette difficulté, dès lors que, selon l'expert, et à la date de ses opérations, " le matériel remplissait l'usage auquel il était destiné ", de sorte que la société Gabriel ne justifiait pas d'un préjudice actuel, la saturation de ce matériel par suite d'un développement possible de l'entreprise demeurant éventuelle ; qu'en conséquence l'arrêt déboute la société Gabriel de sa demande et la condamne à payer le prix du matériel livré en 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu qu'il n'était pas même allégué que le matériel livré par la société Start fût affecté d'un vice quelconque, et qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la société Gabriel, si ce matériel présentait ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 1602 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ;
Attendu qu'après avoir rappelé la contestation opposée par la société Start à l'avis de l'expert sur l'étendue de son engagement, l'arrêt énonce " que le bon de commande ne précise pas ce point " ; qu'en s'arrêtant à cette seule constatation, sans rechercher si la société Start s'était conformée aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.