La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°90-44911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44911


Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 462, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 2 octobre 1987, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a débouté cent quarante et un salariés de la société coopérative de la Manufacture d'armes et de cycles de Saint-Etienne (" Manufrance ") des demandes qu'ils avaient formées contre M. Y..., syndic à la liquidation des biens de cette société ; que, statuant sur appel de certai

ns de ces salariés, la cour d'appel a, le 26 juillet 1989, ordonné une exp...

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 462, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 2 octobre 1987, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a débouté cent quarante et un salariés de la société coopérative de la Manufacture d'armes et de cycles de Saint-Etienne (" Manufrance ") des demandes qu'ils avaient formées contre M. Y..., syndic à la liquidation des biens de cette société ; que, statuant sur appel de certains de ces salariés, la cour d'appel a, le 26 juillet 1989, ordonné une expertise avant dire droit ; que M. Y..., faisant valoir que Mme X... et quarante-quatre autres salariés avaient été par erreur mentionnés comme appelants dans l'arrêt, a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification de cette erreur matérielle ;

Attendu que la décision statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où était elle-même susceptible d'un tel recours la décision dont la rectification a été sollicitée ; que l'arrêt du 26 juillet 1989, qui ne tranchait dans son dispositif aucune partie du principal, ne pouvant être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond, l'arrêt attaqué n'est pas lui-même susceptible de pourvoi immédiat ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44911
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision rectificative - Condition .

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Voies de recours - Conditions - Décision rectifiée susceptible de voies de recours

La décision statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où était elle-même susceptible d'un tel recours, la décision dont la rectification a été sollicitée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 462, 606, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°90-44911, Bull. civ. 1993 V N° 229 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 229 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award