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12/10/1993 | FRANCE | N°92-84409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1993, 92-84409


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Paule X... pour abus de confiance et émission de chèque sans provision, a infirmé le jugement entrepris puis, évoquant, déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) et débouté celle-ci de ses demandes.
LA COUR,>Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Paule X... pour abus de confiance et émission de chèque sans provision, a infirmé le jugement entrepris puis, évoquant, déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) et débouté celle-ci de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 497, 515, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'action publique ;
" aux motifs que c'est à tort que le Tribunal a déclaré la citation nulle ; qu'il convient d'infirmer le jugement et d'évoquer l'affaire sur l'appel de la partie civile ; qu'il résulte d'une reconnaissance de dette notariée en date du 9 octobre 1990, que Marie-Paule X... a reconnu avoir détourné la somme de 430 000 francs au préjudice de l'ANFH au cours des années 1988, 1989 et 1990 ; que, pour s'acquitter de cette dette, Marie-Paule X... a remis à l'ANFH un chèque qui s'est révélé sans provision ; que la constituion de partie civile de l'ANFH est recevable ; qu'en ce qui concerne le préjudice, la partie civile dispose déjà d'un titre exécutoire pour la somme de 430 000 francs, qu'elle réclame devant la juridiction répressive ; qu'elle n'invoque aucun autre chef de préjudice ;
" alors que si la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il n'en est ainsi qu'à l'égard des décisions pour lesquelles les premiers juges ont statué au fond ; que lorsque, sur l'appel de la partie civile seule, les juges du second degré réforment un jugement qui ne s'est pas prononcé au fond, ils doivent statuer en vertu de leur pouvoir d'évocation, tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que la cour d'appel, ayant infirmé le jugement qui, déclarant nulle la citation, n'avait pas statué au fond, devait statuer sur l'action publique ; qu'ayant omis de le faire, elle a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque la cour d'appel infirme le jugement qui a déclaré nul l'exploit introductif d'instance, elle doit statuer sur l'action publique comme sur l'action civile alors même que seule la partie civile aurait usé de la voie de l'appel ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie par l'appel de la partie civile de deux jugements du tribunal correctionnel qui ont prononcé la nullité de la citation délivrée à Marie-Paule X... pour non-respect des prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, après avoir jugé les citations régulières et infirmé le jugement de ce chef, évoque et se borne à prononcer sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait de statuer sur l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 juillet 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84409
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Cour d'appel infirmant un jugement ayant déclaré nul l'exploit introductif d'instance - Effet.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Etendue - Appel de la partie civile seule - Appel d'un jugement ayant déclaré nul l'exploit introductif d'instance - Infirmation - Effet - Action publique

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Appel de la partie civile

Lorsque le jugement frappé d'appel a déclaré nul l'acte qui saisissait la juridiction correctionnelle, la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle infirme cette décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de cette voie de recours (1).


Références :

Code de procédure pénale 497, 515, 520

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionelle), 07 juillet 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-07-05, Bulletin criminel 1983, n° 215, p. 547 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-06-23, Bulletin crim 1981, n° 216, p. 583 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-03-12, Bulletin criminel 1984, n° 98, p. 247 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1993, pourvoi n°92-84409, Bull. crim. criminel 1993 N° 284 p. 716
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 284 p. 716

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84409
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