CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et suivants du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que " Monsieur le procureur général a donné avis, par lettre recommandée en date du 4 octobre 1990 envoyée aux parties intéressées conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale " et qu'il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
" alors que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale exige que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, et qu'en ne précisant pas l'objet de la lettre recommandée du 4 octobre 1990 envoyée aux parties, la chambre d'accusation n'a pas constaté le respect des prescriptions de l'article 197 ;
" alors que, d'autre part, il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite, que le procureur général n'a pas notifié par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 647 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle une affaire soumise à la chambre d'accusation sera appelée à l'audience ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, relatives à l'avis qui lui aurait été donné, le 4 octobre 1990 pour l'audience du 6 décembre 1990 en exécution des dispositions de l'article 197 précité, ont été arguées de faux par Yves X..., partie civile ;
Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de Cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du Code de procédure pénale ayant été notifiées, ni le ministère public, ni Bernard Y... n'ont manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées ;
Que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du même Code, les énonciations arguées de faux doivent être considérées comme inexactes, et que, par suite, l'arrêt étant présumé ne pas remplir les conditions de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 1990, dans toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.