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12/10/1993 | FRANCE | N°91-17954

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-17954


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991), que le trésorier principal de Grenelle-Javel a assigné M. de X... Ponteves, gérant de la société à responsabilité limitée Surinam (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que M. de X... Ponteves fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le passif " commercial " exigible au jour du dépôt de bilan de la société Surinam était de 7 3

85 424 francs sans qu'il ait été introduit une action en responsabilité de ce ch...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991), que le trésorier principal de Grenelle-Javel a assigné M. de X... Ponteves, gérant de la société à responsabilité limitée Surinam (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que M. de X... Ponteves fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le passif " commercial " exigible au jour du dépôt de bilan de la société Surinam était de 7 385 424 francs sans qu'il ait été introduit une action en responsabilité de ce chef contre l'ancien dirigeant ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour caractériser les prétendues conséquences de ses fautes, que celles-ci causèrent au fisc un dommage certain en accentuant le passif de la liquidation des biens de la société, sans rechercher si, en raison de l'importance de ce passif hors la dette fiscale, le service n'aurait de toute manière pu recouvrer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que cet article ne peut trouver application que dans la mesure où, par la faute de son dirigeant, une société laisse s'accumuler une dette fiscale excessive ; qu'en ne recherchant pas si une dette de 596 632,26 francs présentait un tel caractère, eu égard au chiffre d'affaires de la société exposé dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, en outre, que pour pouvoir mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale doit établir qu'elle a effectué toutes les diligences en temps utile et que seule la faute du dirigeant a rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ; que, dès lors, en se bornant à relever que les agents du service des Impôts ont dû procéder à une taxation d'office, puis délivrer neuf avis de mise en recouvrement et cinq mises en demeure, sans rechercher si ces diligences n'avaient pas été accomplies tardivement, soit après qu'il ait été dessaisi de ses fonctions de gérant par le juge de la faillite, et sans qu'aucune procédure n'ait été engagée au préalable concernant des impositions exigibles depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, qu'en affirmant, pour reconnaître le bien-fondé de l'action des services fiscaux, qu'en raison du passif important de la société Surinam, qui a contraint le juge commercial à prononcer la liquidation, l'Administration, non remplie dans ses droits, n'avait pas d'autres recours que celui ouvert par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a mis à sa charge une présomption de responsabilité de passif qui ne ressort pas des termes de la réglementation fiscale, en violation de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. de X... Ponteves s'était abstenu de déposer les déclarations de taxe d'apprentissage et de cotisation complémentaire à celle-ci pour les années 1980 à 1983 incluse, les déclarations annuelles de taxes sur les véhicules de société au titre des périodes 1980 à 1984 incluse, d'avoir minoré les déclarations de TVA de décembre 1980 et janvier 1982, de n'avoir pas réglé les échéances de taxe locale d'équipement des 26 juillet 1980 et 1981, ni effectué le versement pour dépassement légal de densité à la date du 26 juillet 1981, l'arrêt constate que les services des Impôts avaient été conduits à procéder vainement à une taxation d'office, puis à délivrer neuf avis de mise en recouvrement au cours des années 1980 à 1985 et cinq mises en demeure au cours des années 1980 à 1984 ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que les manquements ainsi retenus à l'encontre de M. de X... Ponteves ont eu pour conséquence de laisser se constituer à la charge de la société une dette fiscale excessive et d'accentuer ainsi considérablement, tant en raison des droits dus que des pénalités encourues, le passif de la liquidation des biens de cette société, rendant impossible le recouvrement de la créance fiscale ; que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute imputée à M. de X... Ponteves et a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17954
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Conditions - Manquement imputable au dirigeant - Dirigeant laissant s'accumuler un passif considérable en dépit de mises en demeure et d'avis de mise en recouvrement restés sans effet - Constatations suffisantes .

Justifie légalement sa décision de faire application à un dirigeant social des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, en caractérisant une faute à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel qui retient que les manquements de l'intéressé ont eu pour conséquence de laisser se constituer à la charge de la société une dette fiscale excessive et d'accentuer ainsi considérablement, tant en raison des droits dus que des peines encourues, le passif de la liquidation des biens de cette société, rendant de ce fait impossible le recouvrement de la créance.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-11-28, Bulletin 1989, IV, n° 302 (2), p 203 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-17954, Bull. civ. 1993 IV N° 335 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 335 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17954
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