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12/10/1993 | FRANCE | N°91-10417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1993, 91-10417


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990), que, par acte passé en l'étude de M. X..., M. Faure a vendu un appartement qu'il possédait en France et a acquitté l'impôt sur la plus-value de cette cession ; qu'ayant ultérieurement appris qu'en sa qualité de Français résidant à l'étranger il n'était pas assujetti à cet impôt, il a obtenu la restitution de ce qu'il avait payé, puis a assigné M. X... en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité temporaire des fonds affectés au paiement ; que cette demande a été accueillie ;
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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990), que, par acte passé en l'étude de M. X..., M. Faure a vendu un appartement qu'il possédait en France et a acquitté l'impôt sur la plus-value de cette cession ; qu'ayant ultérieurement appris qu'en sa qualité de Français résidant à l'étranger il n'était pas assujetti à cet impôt, il a obtenu la restitution de ce qu'il avait payé, puis a assigné M. X... en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité temporaire des fonds affectés au paiement ; que cette demande a été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué en retenant sa faute alors, selon le pourvoi, que la cession de la résidence principale d'un Français domicilié en France ou hors de France est exonérée de l'impôt sur les plus-values ; que l'occupation de l'immeuble exclut qu'il puisse constituer une résidence principale ; que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que Mme Van der Klug, fille de M. Faure, cédant, occupait l'appartement objet de la cession, ainsi qu'il résulte du pouvoir donné par M. Faure à sa fille le 21 octobre 1981 et qui était de nature à le faire douter de la réalité de l'exonération de résidence principale de l'immeuble cédé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir qu'il n'avait pas commis de faute en croyant que l'immeuble était assujetti à la plus-value en raison de l'occupation de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que les notaires ont pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent et qu'en vertu de son devoir de conseil M. X... aurait dû prévoir les conséquences fiscales de l'acte qu'il était chargé de rédiger et en informer son client, les juges d'appel ont motivé leur décision au regard des conclusions de M. X... sans être tenus de répondre à une argumentation tirée de l'éventualité pour son client d'être exclu pour des raisons de fait du bénéfice de l'exonération ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10417
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Obligation d'information sur les risques de l'acte .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente - Immeuble - Incidences fiscales de l'acte

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Vente - Immeuble - Incidences fiscales de l'acte

Les notaires ont pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent ; ainsi, en vertu de leur devoir de conseil, ils doivent prévoir les conséquences fiscales de l'acte qu'ils sont chargés de rédiger et en informer leur client.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-02-26, Bulletin 1991, I, n° 79, p. 51 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1993, pourvoi n°91-10417, Bull. civ. 1993 IV N° 336 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 336 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10417
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