Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990), que, par acte passé en l'étude de M. X..., M. Faure a vendu un appartement qu'il possédait en France et a acquitté l'impôt sur la plus-value de cette cession ; qu'ayant ultérieurement appris qu'en sa qualité de Français résidant à l'étranger il n'était pas assujetti à cet impôt, il a obtenu la restitution de ce qu'il avait payé, puis a assigné M. X... en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité temporaire des fonds affectés au paiement ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué en retenant sa faute alors, selon le pourvoi, que la cession de la résidence principale d'un Français domicilié en France ou hors de France est exonérée de l'impôt sur les plus-values ; que l'occupation de l'immeuble exclut qu'il puisse constituer une résidence principale ; que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que Mme Van der Klug, fille de M. Faure, cédant, occupait l'appartement objet de la cession, ainsi qu'il résulte du pouvoir donné par M. Faure à sa fille le 21 octobre 1981 et qui était de nature à le faire douter de la réalité de l'exonération de résidence principale de l'immeuble cédé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir qu'il n'avait pas commis de faute en croyant que l'immeuble était assujetti à la plus-value en raison de l'occupation de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que les notaires ont pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent et qu'en vertu de son devoir de conseil M. X... aurait dû prévoir les conséquences fiscales de l'acte qu'il était chargé de rédiger et en informer son client, les juges d'appel ont motivé leur décision au regard des conclusions de M. X... sans être tenus de répondre à une argumentation tirée de l'éventualité pour son client d'être exclu pour des raisons de fait du bénéfice de l'exonération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.