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06/10/1993 | FRANCE | N°91-43313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1993, 91-43313


Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident du syndicat Snpefp syndicat CGT :

Vu les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X..., membre du personnel enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association, géré par l'association Ecole libre de Provence, de sa demande tendant au paiement des heures de délégation présentée en sa qualité de représentant du personnel, et pour rejeter la demande de dommages-intérêts du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation priv

ée (Snpefp), l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a relevé...

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident du syndicat Snpefp syndicat CGT :

Vu les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X..., membre du personnel enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association, géré par l'association Ecole libre de Provence, de sa demande tendant au paiement des heures de délégation présentée en sa qualité de représentant du personnel, et pour rejeter la demande de dommages-intérêts du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (Snpefp), l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a relevé que M. X... dispensait 18 heures d'enseignement représentant moins de la moitié du temps de travail rémunéré compte tenu des tâches de préparation et de correction et que les heures consacrées par lui à ses fonctions représentatives ont été prises en dehors des heures de cours mais dans la limite des 39 heures de travail normalement rémunérées, le contraire n'étant pas établi ;

Attendu, cependant, que les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rémunération de M. X..., calculée sur 39 heures, tenait compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait dispensé les 18 heures de cours lui incombant, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures prises en dehors de l'horaire de travail - Rémunération - Enseignant - Enseignant ayant effectué les heures de cours lui incombant - Portée .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition

En vertu des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors du temps de travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait dispensé les 18 heures de cours lui incombant, rejette sa demande en paiement d'heures de délégation au motif que ces heures ont été prises en dehors des heures de cours mais dans la limite des 39 heures de travail normalement rémunérées, alors que la rémunération du salarié, calculée sur 39 heures, tenait compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.


Références :

Code du travail L424-1, L434-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 février 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 oct. 1993, pourvoi n°91-43313, Bull. civ. 1993 V N° 227 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 227 p. 156
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : M. Spinosi, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/10/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-43313
Numéro NOR : JURITEXT000007031497 ?
Numéro d'affaire : 91-43313
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-10-06;91.43313 ?
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