Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué rendu en référé (Aix-en-Provence, 21 février 1991) que M. Y..., professeur de mathématiques au lycée d'enseignement professionnel Don X..., établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, et titulaire des mandats de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a réclamé le paiement des heures de délégation consacrées à l'exercice de ses fonctions représentatives ;
Attendu que la Fondation Don Bosco reproche à l'arrêt d'avoir alloué une provision à M. Y... à valoir sur les heures de délégations alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-752 du 8 mars 1978, les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat " sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public ", qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret, ils bénéficient " dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public du régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence " ; qu'il résulte de ces dispositions que les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat d'association bénéficient, lorsqu'ils exercent des fonctions syndicales ou représentatives, du régime des décharges d'activités de service dont bénéficient les maîtres titulaires de l'enseignement public et non de celui des heures de délégation tel qu'il est organisé par le Code du travail ; qu'en condamnant la Fondation Don Bosco à verser une provision à M. Y..., à valoir sur le paiement des heures de délégation effectuées par celui-ci dans le cadre de ses mandats de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du décret du 8 mars 1978 ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, " les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 " ; qu'aux termes de l'article 2 ter du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, dans sa rédaction issue du décret n°85-728 du 12 juillet 1985, " la rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activités de service pour l'exercice d'un mandat syndical " ; qu'en décidant que devait incomber à la fondation Don X... la rémunération d'heures de délégation pleinement assimilées par la loi à des heures de travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées des décrets des 28 janvier 1960 et 7 mars 1964 ; alors enfin que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties, ils ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui sont versés aux débats ; que, dans une lettre du 7 octobre 1988, régulièrement versée aux débats, le président de la fondation Don X... indiquait à M. Y... : " il vous appartient d'effectuer vos heures de délégation pendant le plein-temps pour lequel vous êtes rémunéré par le ministère de l'Education nationale, en-dehors de vos heures d'enseignement proprement dites " ; que, dans les courriers adressés pour chacune des missions qu'il entendait exercer, M. Y... indiquait qu'il effectuait ses heures de délégation " sur son temps de travail " ; qu'en affirmant que M. Y... aurait seulement précisé " vouloir " prendre ses heures de délégation sur son temps de travail et que la fondation Don X... aurait refusé cette proposition, la cour d'appel a dénaturé le sens
clair et précis de ces documents et violé les articles 1134 et 1341 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement privé qui les dirige et les contrôle ; que la Fondation, employeur de droit privé, ne peut s'exonérer de l'application de la législation du travail y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel ; qu'elle est tenue de rémunérer les heures de délégation effectuées par un enseignant délégué du personnel, délégué syndical ou membre du comité d'entreprise ;
Attendu, d'autre part, que les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures en tenant compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; d'où il suit que l'arrêt, qui n'encourt pas le grief de dénaturation, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.