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06/10/1993 | FRANCE | N°91-18231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1993, 91-18231


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura

la charge ;

Attendu que pour condamner Mme X... à verser à la société Soavim im...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;

Attendu que pour condamner Mme X... à verser à la société Soavim immobilier, agent immobilier, une somme de 40 000 francs, montant de la commission stipulée dans le mandat de vente que l'agence avait reçu du propriétaire du bien, l'arrêt attaqué énonce qu'elle avait signé au profit de cet agent immobilier un bon de visite aux termes duquel elle s'obligeait à traiter l'affaire par son intermédiaire à défaut de quoi elle serait redevable de la commission d'usage, et qu'elle avait ainsi contracté envers l'agence l'obligation de l'utiliser comme intermédiaire dans l'hypothèse où elle traiterait avec le propriétaire ; qu'ayant finalement traité par l'entremise d'une autre agence, elle était redevable de la commission ;

Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur le bon de visite, alors que seul le mandat de vente donné à l'agent immobilier pouvait justifier légalement sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige, les éléments de fait souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société Soavim immobilier de la demande en paiement dirigée contre Mme X... ;

DIT, en conséquence, que la société Soavim immobilier est tenue de restituer à Mme X... les sommes éventuellement perçues.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18231
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Engagement de payer une commission portée sur un bon de visite - Nullité .

AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeubles - Bon de visite - Engagement de l'acquéreur à traiter l'affaire par l'intermédiaire de l'agent immobilier et à lui verser une commission - Portée

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Nécessité

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de la rémunération

L'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge. Par suite viole les articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 la cour d'appel qui, pour condamner l'acheteur d'un bien à verser à un agent immobilier la commission stipulée dans le mandat de vente que l'agence avait reçu du propriétaire, fonde sa décision sur le bon de visite signé par l'acheteur au profit de l'agent immobilier alors que seul le mandat de vente donné à ce dernier pouvait justifier légalement la rémunération.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 72, art. 73
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-10-06, Bulletin 1993, I, n° 267, p. 185 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1993, pourvoi n°91-18231, Bull. civ. 1993 I N° 266 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 266 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18231
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