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06/10/1993 | FRANCE | N°91-16658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1993, 91-16658


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a remis à M. Z..., en garantie d'une créance que celui-ci possédait sur lui, mais sans l'endosser à son profit, une lettre de change dont il était bénéficiaire, domiciliée à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire (Bicici) ; qu'à l'échéance de cet effet, M. Y... en a obtenu le paiement par l'intermédiaire de son avocat, Mme X..., qui, après avoir déposé les fonds à son compte Carpa, les a versés à son client sur la promesse de celui-ci d'obtenir de M. Z... la restitution de

l'effet litigieux et de le remettre à la banque ; que n'ayant pas ét...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a remis à M. Z..., en garantie d'une créance que celui-ci possédait sur lui, mais sans l'endosser à son profit, une lettre de change dont il était bénéficiaire, domiciliée à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire (Bicici) ; qu'à l'échéance de cet effet, M. Y... en a obtenu le paiement par l'intermédiaire de son avocat, Mme X..., qui, après avoir déposé les fonds à son compte Carpa, les a versés à son client sur la promesse de celui-ci d'obtenir de M. Z... la restitution de l'effet litigieux et de le remettre à la banque ; que n'ayant pas été payé de sa créance, M. Z... a formé une action en responsabilité contre la Bicici et Mme X..., leur reprochant de l'avoir privé de sa garantie ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en garantie et répétition de l'indu dirigées par la Bicici contre Mme X... sans avoir motivé sa décision ;

Mais attendu qu'en utilisant dans son dispositif les termes généraux " rejette toutes les autres demandes formées ", qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur ces demandes ;

Attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16658
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Décision ayant rejeté " toutes autres demandes formées " .

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Juridiction ayant omis de statuer sur un chef de demande - Effet

En utilisant dans son dispositif les termes généraux : " Rejette toutes les autres demandes formées ", qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, une cour d'appel omet de statuer sur les points demandés ; par suite cette omission, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne peut ouvrir la voie de la cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-03-01, Bulletin 1983, I, n° 83 (2), p. 73 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1993, pourvoi n°91-16658, Bull. civ. 1993 I N° 274 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 274 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16658
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