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06/10/1993 | FRANCE | N°91-16373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1993, 91-16373


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 3.c, de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 et 10 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, ensemble l'article 2015 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier et du deuxième de ces textes, toute personne physique ou morale qui entend obtenir une licence d'agent de voyages doit justifier d'une garantie financière suffisante résultant d'un engagement écrit de caution pris, soit par une société de caution mutuelle, soit par un organisme de garantie collective, soit par une banque ou un établissement financ

ier habilité ; que, selon le dernier, le cautionnement ne se présume p...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 3.c, de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 et 10 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, ensemble l'article 2015 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier et du deuxième de ces textes, toute personne physique ou morale qui entend obtenir une licence d'agent de voyages doit justifier d'une garantie financière suffisante résultant d'un engagement écrit de caution pris, soit par une société de caution mutuelle, soit par un organisme de garantie collective, soit par une banque ou un établissement financier habilité ; que, selon le dernier, le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 21 juin 1984, l'Association professionnelle de solidarité des agences de voyages (Apsav) a accordé sa garantie financière à M. Guy X..., exerçant l'activité d'agent de voyages à titre personnel sous l'enseigne Voyages Guy X..., à concurrence de 280 000 francs, dont 56 000 francs à l'égard des prestataires de services touristiques ; que, le 12 juillet 1986, M. Guy X... a constitué, avec son épouse qui en a été nommée gérante, la Société à responsabilité limitée d'exploitation de tourisme et d'agence de voyages de Basse-Normandie (Setavbn), à laquelle il a confié en location-gérance son fonds de commerce ; que cette société, ainsi que les époux X..., ont été déclarés en liquidation judiciaire le 27 octobre 1989 ; que la Société d'exploitation d'agences de voyages et de tourisme, ci-après dénommée la société d'exploitation, qui, en 1987, avait livré des billets de transport aérien d'un prix total de 106 000 francs, a mis en demeure la Setavbn de lui régler cette somme puis, le 22 février 1988, a appelé en garantie l'Apsav ; que, sur intervention de celle-ci, la Setavbn a réglé à la société d'exploitation, le 31 août 1988, une somme de 31 500 francs ; que deux ordonnances du juge des référés, en date respectivement des 19 décembre 1988 et 13 mars 1989, ont condamné l'Apsav à payer une provision à la société d'exploitation et constaté que la garantie était limitée à la somme de 56 000 francs ; qu'un jugement, en date du 2 mai 1990, a validé une saisie-arrêt pratiquée par la société d'exploitation au préjudice de l'Apsav ;

Attendu que, pour confirmer ces trois décisions en considérant que l'Apsav était tenue de garantir la Setavbn, l'arrêt attaqué a retenu que les factures de la société d'exploitation concernaient l'agence animée par M. Guy X... sous la forme individuelle, puis collective ; qu'il était évident que la société d'exploitation avait traité avec la Setavbn ; que l'Apsav, qui n'alléguait pas recevoir de cotisations de M. Guy X..., avait attendu l'assignation en validité de saisie-arrêt pour contester sa garantie, après l'avoir retiré précédemment pour cause de défaillance ; qu'il convenait, dès lors, d'admettre que l'Apsav avait accepté que l'agence de voyages animée par M. Guy X... continuât à bénéficier de sa garantie en dépit d'une modification de forme purement juridique de son exploitation ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté que, dans l'acte du 21 juin 1984, l'Apsav avait accordé sa garantie financière à M. Guy X... exploitant l'agence de voyages à titre personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16373
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Caractère exprès - Obtention d'une licence de voyage - Nécessité d'une caution - Caution donnée à un agent de voyages exerçant à titre personnel - Société constituée par l'agent avec son épouse (non) .

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Limites

TOURISME - Agence de voyage - Garantie - Organisme de garantie collective - Cautionnement - Caractère exprès

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Cautionnement limité à un agent de voyage exerçant son activité à titre personnel - Société constituée par l'agent avec son épouse (non)

Si en vertu des articles 3 de la loi du 11 juillet 1975 et 10 du décret du 28 mars 1977, toute personne physique ou morale qui entend obtenir une licence de voyage doit justifier d'une garantie financière résultant d'un engagement écrit de caution, selon l'article 2015 du Code civil le cautionnement ne se présume pas, doit être exprès et ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été donné ; dès lors, l'organisme qui a accordé sa garantie financière à un agent de voyages exerçant cette activité à titre personnel n'est pas tenu de garantir la société constituée par l'agent de voyages avec son épouse qui en a été nommée gérante et qui s'est vu confier la location-gérance du fonds de commerce de l'agent de voyage.


Références :

Code civil 2015
Décret 77-363 du 28 mars 1977 art. 10
Loi 75-627 du 11 juillet 1975 art. 3 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1993, pourvoi n°91-16373, Bull. civ. 1993 I N° 272 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 272 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16373
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