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05/10/1993 | FRANCE | N°91-17563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-17563


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion Accoca (société Accoca) a chargé la société Sicard des opérations de dédouanement de marchandises importées par elle et que la société Sicard a confié ces opérations à la société Scac Agence Sat (société Scac) ; que cette dernière, qui n'a pu obtenir de la société Sicard, en redressement judiciaire, le remboursement des droits de douane qu'elle avait avancés, a assigné la société Accoca en paiement de cette somme ;

Attendu

que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le paiement de bonne foi par le débiteur au...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion Accoca (société Accoca) a chargé la société Sicard des opérations de dédouanement de marchandises importées par elle et que la société Sicard a confié ces opérations à la société Scac Agence Sat (société Scac) ; que cette dernière, qui n'a pu obtenir de la société Sicard, en redressement judiciaire, le remboursement des droits de douane qu'elle avait avancés, a assigné la société Accoca en paiement de cette somme ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le paiement de bonne foi par le débiteur au créancier ou au représentant de celui-ci éteint l'obligation et libère en conséquence son auteur ; que la société Scac ne conteste pas que la société Accoca a payé à son cocontractant les factures afférentes au transport et au dédouanement des marchandises et que ce paiement est intervenu antérieurement à la découverte de l'existence d'un commissionnaire exécutant distinct du commissionnaire traitant ; que c'est donc à juste titre que la société Accoca affirme qu'elle ne saurait payer deux fois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17563
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué à l'encontre du mandant - Paiement fait par le mandant à son mandataire - Paiement antérieur à l'exercice de l'action - Inopposabilité au mandataire substitué .

DOUANES - Commissionnaire agréé - Droits - Paiements - Action en remboursement contre le propriétaire des marchandises - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué

Le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient du second alinéa de l'article 1994 du Code civil.


Références :

Code civil 1994 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-19, Bulletin 1991, IV, n° 102 (3), p. 71 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-17563, Bull. civ. 1993 IV N° 320 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 320 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17563
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