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05/10/1993 | FRANCE | N°91-17109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-17109


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1239 et 1985 du Code civil ;

Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rematex a assigné M. Y... en paiement du prix de marchandises ; que M. Y... a payé entre les mains de M. X... ; que la

société Rematex a soutenu que ce paiement n'était pas libératoire dès lors que M....

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1239 et 1985 du Code civil ;

Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rematex a assigné M. Y... en paiement du prix de marchandises ; que M. Y... a payé entre les mains de M. X... ; que la société Rematex a soutenu que ce paiement n'était pas libératoire dès lors que M. X... n'avait pas le pouvoir de le recevoir en son nom ; que M. X... a répliqué qu'il avait été chargé par une société Sogeretex d'encaisser les sommes dues par M. Y... ; que la cour d'appel, tout en constatant qu'il n'était pas établi que la société Rematex avait donné mandat à la société Sogeretex de recouvrer sa créance, l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. Y... ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que les termes d'une lettre adressée le 10 octobre 1984 par la société Sogeretex à M. X... l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de cette société de sorte que le paiement fait de bonne foi dans ces conditions par M. Y... est valable ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever de circonstances ayant autorisé M. Y... à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17109
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Circonstances autorisant celui-ci à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent .

APPARENCE - Mandat - Mandant - Engagement - Conditions - Croyance légitime du tiers - Paiement entre les mains d'un tiers

Si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Dès lors, le fournisseur de marchandises ayant assigné leur destinataire en paiement du prix et ce dernier s'étant prévalu du caractère libératoire du paiement qu'il avait effectué entre les mains d'un tiers qui disait avoir été chargé de recouvrer la créance par un mandataire du fournisseur, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande, retient que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire du fournisseur, sans relever de circonstances ayant autorisé le destinataire des marchandises à ne pas vérifier les pouvoirs de la personne entre les mains de qui il avait payé.


Références :

Code civil 1239, 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-01-07, Bulletin 1992, IV, n° 6, p. 5 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-17109, Bull. civ. 1993 IV N° 319 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 319 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17109
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