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05/10/1993 | FRANCE | N°90-43780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1993, 90-43780


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1990), M. X... a été engagé le 1er juillet 1988 par l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC), en qualité d'assistant technique principal, en vue d'exercer les fonctions de responsable de la sécurité ; que le 23 septembre 1988, l'employeur a mis fin au contrat de travail, en précisant qu'il cesserait à l'expiration de la période d'essai de 3 mois, c'est-à-dire le 30 septembre 1988 ; que, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'

arrêt attaqué d'avoir condamné l'OPAC à payer à M. X... des dommages-inté...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1990), M. X... a été engagé le 1er juillet 1988 par l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC), en qualité d'assistant technique principal, en vue d'exercer les fonctions de responsable de la sécurité ; que le 23 septembre 1988, l'employeur a mis fin au contrat de travail, en précisant qu'il cesserait à l'expiration de la période d'essai de 3 mois, c'est-à-dire le 30 septembre 1988 ; que, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'OPAC à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à l'expiration de la période d'essai ; alors que l'Office faisait valoir dans ses conclusions que si M. X... avait fait preuve de compétence technique, par contre il était apparu au cours de la période d'essai qu'il ne présentait pas les qualités relationnelles et humaines attendues ; qu'ainsi, les conditions de déroulement de l'essai avaient démontré son caractère insatisfaisant ; qu'en se fondant cependant, sur une note établie le 24 août 1988, soit plus d'un mois et demi après le début de l'essai, note faisant état du caractère normalement temporaire de la présence du salarié et sur ce document seul sans relever aucun indice relatif à la position de l'employeur, au moment de la conclusion du contrat, pour en déduire que dès l'origine, il était dans les intentions de l'OPAC de limiter les prestations de M. X... à la durée de l'essai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, en conséquence, qu'en ne répondant pas à l'argument tiré de ce que l'attestation de compétence technique ne démontrait pas que le salarié avait toutes les qualités nécessaires à l'embauche, de sorte que la rupture de l'essai tenait à ses qualités professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'intention de l'employeur, dès l'origine, de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai était établie, a fait ressortir que la période d'essai avait été détournée de son objet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43780
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement à la fin de l'essai - Limitation de l'emploi du salarié à la durée de l'essai - Limitation constitutive d'un détournement de la période d'essai .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Rupture abusive - Limitation de l'emploi du salarié à la durée de l'essai

L'intention de l'employeur, dès l'embauche, de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai, constitue un détournement de la période d'essai.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1993, pourvoi n°90-43780, Bull. civ. 1993 V N° 223 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 223 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43780
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