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05/10/1993 | FRANCE | N°90-21146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 90-21146


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1990), que, par un précédent arrêt devenu irrévocable, la société Néoplan France a été condamnée à livrer un véhicule à la société Schiocchet ; que la société Néoplan France, qui a prétendu ne pas être en mesure d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre, a, devant le tribunal de grande instance saisi de cette difficulté d'exécution, offert d'indemniser la société Schiocchet de la valeur du véhicule au jour de la vente qu'elle lui en avait consentie ;

que la société Schiocchet a réclamé le paiement du prix actuel du véhicule ;

Atten...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1990), que, par un précédent arrêt devenu irrévocable, la société Néoplan France a été condamnée à livrer un véhicule à la société Schiocchet ; que la société Néoplan France, qui a prétendu ne pas être en mesure d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre, a, devant le tribunal de grande instance saisi de cette difficulté d'exécution, offert d'indemniser la société Schiocchet de la valeur du véhicule au jour de la vente qu'elle lui en avait consentie ; que la société Schiocchet a réclamé le paiement du prix actuel du véhicule ;

Attendu que la société Néoplan France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Schiocchet, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en cas d'exécution impossible d'une obligation de délivrance ordonnée par arrêt " définitif ", le juge, statuant sur cette difficulté, ne peut qu'octroyer au créancier de l'obligation l'équivalent en argent de la chose qui devait être livrée aux termes du contrat de vente, de sorte qu'en l'occurrence la cour d'appel qui, constatant que, du fait de l'arrêt de fabrication, le car que la société Néoplan France avait été condamnée à remettre à la société Schiocchet au titre de l'exécution de son obligation de délivrance ne pouvait être livré, a alloué à celle-ci, non la valeur de ce car, mais une somme représentant l'équivalent en argent d'un car neuf et tout à fait différent au jour de sa décision, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 570 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, seule peut être allouée par l'arrêt statuant sur difficultés d'exécution d'un arrêt " définitif " la valeur équivalente en argent d'une obligation d'exécution en nature devenue impossible au jour du prononcé de cet arrêt " définitif ", de sorte qu'en fixant à la date de sa décision la valeur du car correspondant à l'équivalent en argent de l'obligation de délivrance de ce véhicule, devenue impossible, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution en nature n'était plus possible en raison de l'arrêt de la fabrication du modèle du véhicule vendu, c'est à bon droit que la cour d'appel condamne le vendeur à exécuter son obligation de délivrance en deniers en payant à son acheteur une indemnité équivalente à la valeur actuelle de la chose vendue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21146
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Vente - Exécution en nature - Impossibilité - Substitution d'une réparation pécuniaire .

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Exécution en nature - Impossibilité - Substitution d'une réparation pécuniaire

Le vendeur d'une chose qui ne peut exécuter en nature la condamnation à livrer celle-ci à l'acquéreur est condamné à bon droit à exécuter son obligation de délivrance en deniers en payant à ce dernier une indemnité équivalente à la valeur actuelle de la chose vendue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-12-09, Bulletin 1986, I, n° 291, p. 277 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°90-21146, Bull. civ. 1993 IV N° 313 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 313 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21146
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