Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-43.869 et 89-43.870 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que les prescriptions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été respectées par la société Surveillance de l'Ouest dans la mesure, d'une part, où il n'est pas justifié que la société ait remis un pouvoir spécial pour régulariser les pourvois en cassation, d'autre part, où les pourvois n'ont pas été régularisés dans les formes prévues par ledit texte ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie ; qu'il résulte de ces dispositions que le pourvoi est recevable s'il a été formé, même dans une matière dispensée, selon les règles de la représentation obligatoire de sorte que l'avocat à la Cour de Cassation signataire du pourvoi n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial et peut former ce pourvoi au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; d'où il suit que les pourvois formés dans le délai légal par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes doivent être déclarés recevables ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les jugements attaqués que Mme X... et Mme Y..., qui avaient toutes deux été employées par la société Surveillance de l'Ouest ont, après leur licenciement, réclamé à leur ancien employeur le paiement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 903 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et l'indemnité compensatrice des congés payés y afférent ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement des sommes ainsi réclamées, les jugements, après avoir relevé que l'activité principale de la société se trouve être le transport de fonds, non concerné par cette convention collective, énoncent qu'en 1986, à l'occasion d'une procédure similaire devant le conseil de prud'hommes de Tours, la société avait reconnu devoir une prime d'ancienneté à une employée de bureau en référence à ladite convention collective et qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société elle-même s'est placée sous le régime de cette convention collective sans exclure aucune catégorie de personnel ;
Attendu cependant, d'une part, qu'un employeur dont l'activité n'entre pas dans le champ d'application d'une convention collective peut limiter à certaines catégories de salariés l'application volontaire de cette convention collective, ce dont il résulte que la position prise par lui dans un litige l'opposant à un salarié est sans portée dans le litige ultérieur concernant un salarié d'une autre catégorie, d'autre part, que l'application volontaire de cette convention à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'activité principale de la société l'excluait du champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, d'autre part que, dans son courrier en réponse à la réclamation des salariées, la société avait seulement admis que la prime d'ancienneté n'était attribuée qu'aux agents de surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences qui en résultaient et a dénaturé les termes des lettres adressées à Mme X... le 7 avril 1988 et à Mme Y... le 20 juillet 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 8 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans.