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21/09/1993 | FRANCE | N°90-45730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-45730


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que, selon le même texte, l'employeur doit, un mois avant l'arrivée du terme du contrat, saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date du terme du con

trat ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., déléguée du personnel sup...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que, selon le même texte, l'employeur doit, un mois avant l'arrivée du terme du contrat, saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., déléguée du personnel suppléant et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans clause de report de terme, a été avisée, le 19 juillet 1988, par la société Sud-Radio, son employeur, que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 4 septembre suivant ; que la cessation des relations contractuelles est intervenue sans que l'inspecteur du Travail ait été consulté selon les prévisions de l'article L. 425-2, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait prévenu la salariée très à l'avance et lui avait donné toute possibilité de se substituer à lui pour saisir l'inspecteur du Travail et qu'en l'absence de preuve d'une mesure de discrimination à son encontre, la salariée, en signant sans réserve un reçu pour solde de tout compte, n'avait pas entendu se prévaloir des dispositions légales protectrices ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inspecteur du Travail doit être saisi par l'employeur lui-même avant la cessation du contrat de travail du salarié protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45730
Date de la décision : 21/09/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Non-renouvellement - Délégué du personnel - Saisine de l'inspecteur du Travail avant le terme du contrat - Saisine par l'employeur lui-même - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Non-renouvellement - Délégué du personnel - Application de la procédure prévue en cas de licenciement

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Contrat de travail - Durée déterminée - Expiration - Non-renouvellement - Effet

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Contrat à durée déterminée - Non-renouvellement

L'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du Code du travail, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur, lui-même, doit saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date de ce terme.


Références :

Code du travail L425-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 1993, pourvoi n°90-45730, Bull. civ. 1993 V N° 218 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 218 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.45730
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