La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1993 | FRANCE | N°92-86610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1993, 92-86610


REJET du pourvoi formé par :
- X... Auguste,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 14 mai 1992, qui, sur renvoi après cassation, et après sa relaxe pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Auguste X... dont le véhicule était entré en collision avec celui de M. Y... à réparer le

préjudice subi par les ayants droit de M. Y... du fait de son décès ;
" aux motifs ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Auguste,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 14 mai 1992, qui, sur renvoi après cassation, et après sa relaxe pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Auguste X... dont le véhicule était entré en collision avec celui de M. Y... à réparer le préjudice subi par les ayants droit de M. Y... du fait de son décès ;
" aux motifs que le point choc entre les deux véhicules, proposé initialement par les enquêteurs, ne pouvait être retenu " sans qu'une contradiction ne naisse à l'énoncé des constatations du plan " ; qu'ainsi ce point de choc ne pouvait être déterminé avec certitude ;
" alors, d'une part, que, poursuivi pour homicide involontaire, Auguste X... avait été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens du 29 mai 1986, passé en force de chose jugée, au motif que le point de choc entre les deux véhicules était situé dans son couloir de circulation ; que le juge de l'action civile ne pouvait méconnaître cette constatation de fait, soutien nécessaire de la décision pénale ;
" alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas précisé en quoi consistait la " contradiction " entre la localisation du point de choc par les enquêteurs et les constatations du plan, qui aurait exclu que le point de choc se situât dans le couloir de circulation d'Auguste X... " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Simon Y... et Auguste X..., conduisant chacun une automobile, sont entrés en collision alors qu'ils circulaient en sens inverse dans une courbe et sur une chaussée mouillée ; que le point de choc a été situé par les enquêteurs dans le couloir de circulation du second ; que cet accident a entraîné la mort de Simon Y... ; qu'Auguste X..., poursuivi pour homicide involontaire, a été relaxé par jugement définitif ; que cependant, le tribunal correctionnel, statuant par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, l'a déclaré tenu de réparer l'entier préjudice des ayants droit de la victime au motif que la preuve d'aucune faute ne pourrait être retenue à l'encontre de celle-ci, de nature à exclure ou limiter leur indemnisation ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que les témoignages recueillis faisant état notamment de dépassements successifs effectués par Auguste X... " ne permettent pas en raison de leur imprécision, voire de leurs contradictions, de déduire avec certitude le déroulement des événements aboutissant au choc " ; que les juges ajoutent que " le point de choc proposé par les enquêteurs initialement retenu ne peut être utilement retenu, même de manière présumée... sans qu'une contradiction ne naisse à l'énoncé des constatations du plan " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la relaxe d'Auguste X..., dès lors que la localisation initiale du point de choc n'était pas, contrairement à ce qui est allégué, le soutien nécessaire de cette décision, laquelle, fondée sur l'indétermination des circonstances de l'accident, excluait seulement la preuve d'une faute quelconque du prévenu en relation avec celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86610
Date de la décision : 20/09/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Faute de la victime - Portée.

Ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée l'arrêt qui, après relaxe définitive du prévenu, poursuivi pour homicide involontaire, le déclare tenu de réparer l'entier préjudice des ayants droit de la victime, à l'encontre de laquelle ne peut être retenue aucune faute de matière à exclure ou limiter leur indemnisation, l'indétermination des circonstances de l'accident excluant seulement la preuve d'une faute quelconque du prévenu en relation avec celui-ci (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 14 mai 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-10-25, Bulletin criminel 1990, n° 357, p. 903 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1993, pourvoi n°92-86610, Bull. crim. criminel 1993 N° 265 p. 670
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 265 p. 670

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award