REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mai 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Rhône sous l'accusation de vols avec port d'arme et de tentatives de vol avec port d'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution des commissions rogatoires des 30 janvier 1991 (D. 504), 5 février 1991 (D. 516), 12 mars 1991 (D. 532), 25 mars 1991 (D. 539), 26 mars 1991 (D. 542) et 2 avril 1991 (D. 545) ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention précitée que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne ne constitue une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'était pas le cas des dispositions de droit interne antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications qui n'autorisaient pas, en des termes clairs et précis, le juge d'instruction a faire procéder à des écoutes téléphoniques " ;
Attendu que le moyen qui n'a pas été proposé à la chambre d'accusation est irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par l'article 81 de la loi du 4 janvier 1993 applicable à l'espèce ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol avec arme commise le 8 décembre 1990 au préjudice du Crédit agricole de Bron ;
" alors que la tentative n'est caractérisée qu'à la double condition que l'acte ait eu pour conséquence directe de consommer le crime ou le délit et que celui-ci soit entré dans sa phase d'exécution et que le seul fait pour un individu de solliciter l'ouverture de la porte d'un guichet de banque comme n'importe quel autre client ne peut être considéré comme ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime de vol avec arme lequel n'est pas entré dans sa phase d'exécution " ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le 8 décembre 1990 un individu, le visage découvert, se serait présenté à l'agence du Crédit agricole de Bron et aurait demandé l'ouverture de la porte ; qu'une employée de la banque, après avoir actionné le mécanisme d'ouverture, aurait constaté que l'homme semblait attendre quelqu'un ; que voyant arriver deux autres personnes elle parvenait à repousser la porte d'entrée, provoquant la fuite des malfaiteurs ; que deux coïnculpés de X..., dont l'un a mis ce dernier en cause et a précisé qu'il portait une arme, ont reconnu leur participation à cette tentative de vol ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent le commencement d'exécution et non un simple acte préparatoire, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués et que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol avec arme commise à Miribel le 6 décembre 1990 au préjudice du Crédit agricole du Sud-Est ;
" aux motifs que vers 10 heures 20 un individu sollicitait l'ouverture de la porte de cette agence ; qu'à l'intérieur, il était reçu par le chef de l'agence qui le faisait entrer dans son bureau et que quelques minutes plus tard, un deuxième individu se présentait à la porte et ne voyant pas son complice, partait aussitôt ;
" alors qu'aux termes de l'article 2 du Code pénal, la tentative d'un crime n'est punissable qu'autant qu'elle a été manifestée par un commencement d'exécution et qu'elle n'a été suspendue que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur et qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les prétendus malfaiteurs se sont désistés volontairement en sorte que la tentative de crime ne résulte pas des faits énoncés " ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le 6 décembre 1990 un individu aurait demandé l'ouverture de la porte de l'agence du Crédit Agricole de Miribel ; qu'il aurait été reçu par le chef d'agence qui l'aurait fait entrer dans son bureau ; que quelques minutes plus tard un deuxième individu se serait présenté à la porte de l'agence mais, ne voyant pas son complice, serait parti aussitôt ; qu'après son arrestation pour d'autres faits, Serge Y... a reconnu que c'était lui qui était entré dans la banque, afin de permettre à Jean-Paul X... et à un autre complice d'y pénétrer à leur tour en vue d'y commettre un vol avec port d'arme ; qu'il a expliqué que c'est par suite d'un manque de coordination que ses complices n'avaient pu " entrer juste derrière lui au moment de l'ouverture de la banque " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la tentative de vol n'aurait échoué que par suite non d'un désistement volontaire mais de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, alinéa 1, et alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises sous les accusations de vols avec arme, commis le 8 janvier 1991 au préjudice du Crédit agricole du Sud-Est de Francheville, le 28 décembre 1990 au préjudice du Crédit agricole de Bron et le 1er décembre 1990 au préjudice du Crédit agricole de Saint-Genis Laval ;
" alors qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit de faire interroger les témoins à charge ; que devant la cour d'assises, les accusés soumis à un même débat ne peuvent témoigner les uns contre les autres et que dès lors une personne ne peut être mise en accusation sur la seule dénonciation de ses coaccusés sans se voir privée de toute possibilité effective d'exercer sa défense devant la cour d'assises " ;
Attendu que rien n'interdit aux chambres d'accusation, qui apprécient souverainement les charges sur lesquelles repose l'accusation, de fonder leur décision de renvoi sur les déclarations de coïnculpés ; qu'il n'en résulte aucune atteinte aux intérêts de la personne que ces déclarations mettent en cause dès lors que leurs auteurs pourront être interrogés devant la jurdiction de jugement ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.