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10/08/1993 | FRANCE | N°92-85522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 1993, 92-85522


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Contingency Insurance Company Limited, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Franck X... des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, la déclare tenue à garantie pour le compte de qui il appartiendra.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-4 à

R. 211-8 du Code des assurances, L. 211-20 et R. 421-8 du même Code, 48...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Contingency Insurance Company Limited, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Franck X... des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, la déclare tenue à garantie pour le compte de qui il appartiendra.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-4 à R. 211-8 du Code des assurances, L. 211-20 et R. 421-8 du même Code, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à payer diverses sommes aux parties civiles et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres et a précisé qu'elle est condamnée à payer lesdites sommes pour le compte de qui il appartiendra ;
" aux motifs que le propriétaire du véhicule dommageable a produit une attestation provisoire qui constitue une présomption d'assurance ; que les victimes ne sauraient voir leur indemnisation retardée jusqu'au résultat de la procédure pénale ; qu'il convient à tout le moins de condamner The Contingency à les indemniser pour le compte de qui il appartiendra ;
" alors, d'une part, que l'obligation d'assurance ne s'applique pas aux dommages atteignant les animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre, ni aux marchandises et objets transportés ; que, par suite, en condamnant la demanderesse à indemniser les parties civiles propriétaires des chevaux transportés et tués dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que seule la victime ou ses ayants droit peuvent demander le paiement des sommes par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra ; que, par suite, en condamnant la demanderesse à payer le montant de toutes les condamnations prononcées, y compris au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dont X..., reconnu coupable d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, a été déclaré entièrement responsable, les ayants droit de la victime décédée et les copropriétaires d'un cheval transporté qui avait péri dans la collision, ont demandé réparation de leurs préjudices tant matériel que moral ; que la Caisse primaire d'assurances maladie des Deux-Sèvres est intervenue pour obtenir le remboursement de ses dépenses consécutives au décès ; qu'en présence du souscripteur du contrat, propriétaire du véhicule impliqué, la Contingency Insurance Company Limited, assureur, a régulièrement décliné sa garantie en alléguant les circonstances frauduleuses dans lesquelles aurait été établie l'attestation d'assurance produite au débat et a conclu à ce qu'il fût sursis à statuer sur les demandes des parties civiles et intervenante en ce qu'elles étaient dirigées contre elle jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur les poursuites exercées sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie ;
Attendu que la juridiction du second degré, tout en s'abstenant d'écarter l'exception de non-garantie, a rejeté la demande de sursis à statuer et, après avoir fixé le montant de l'indemnité due notamment aux propriétaires du cheval et des prestations à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, a condamné la compagnie d'assurances à payer ces sommes, pour le compte de qui il appartiendrait, en se référant aux articles L. 211-20 et R. 421-8 du Code des assurances ;
En cet état :
Sur la première branche du moyen :
Attendu que la demanderesse qui s'est bornée devant les juges du fond à décliner sa garantie en invoquant la nullité du contrat d'assurance fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi mis à la charge de l'assureur la réparation de la perte du cheval tué dans l'accident, dommage auquel, selon les dispositions de l'article R. 211-8.4° et 5°, du Code des assurances, l'obligation d'assurance ne s'applique pas ; qu'un tel moyen, dont le mérite ne peut être apprécié qu'au regard des clauses du contrat, est mélangé de fait et, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles susvisés ;
Attendu que la victime d'un accident ou ses ayants droit peuvent seuls invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-8 du Code des assurances mettant à la charge de l'assureur le paiement, pour le compte de qui il appartiendra, des sommes qui seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier ;
Attendu qu'en condamnant la Contingency Insurance Company Limited à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres le montant des dépenses exposées, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle doit être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi, plus rien ne restant à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 15 septembre 1992, mais seulement en ce qu'il condamne la demanderesse à payer pour le compte de qui il appartiendra la somme allouée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85522
Date de la décision : 10/08/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Paiement par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Personnes pouvant l'invoquer.

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Condamnation pour le compte de qui il appartiendra - Personnes pouvant l'invoquer

La victime d'un accident ou ses ayants droit peuvent seuls invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-8 du Code des assurances mettant à la charge de l'assureur le paiement, pour le compte de qui il appartiendra, des sommes qui seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui condamne l'assureur, pour le compte de qui il appartiendra, à verser l'indemnité allouée au tiers payeur.


Références :

Code des assurances R421-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 15 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 1993, pourvoi n°92-85522, Bull. crim. criminel 1993 N° 256 p. 657
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 256 p. 657

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85522
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