REJET du pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 avril 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de vol avec violence, a prononcé la nullité des ordonnances du juge d'instruction portant, d'une part, transmission pour compétence au juge délégué de réquisitions de mise en détention, d'autre part, refus de signer le mandat de dépôt, a dit que cette annulation s'étend à l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge délégué, puis évoquant, a ordonné son placement en détention, décerné mandat de dépôt, et s'est réservé le contentieux de la détention.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 122, 137-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance du juge d'instruction refusant, à la suite de la décision du juge délégué par le président du tribunal de grande instance, de décerner mandat de dépôt ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 137-1 et 122 du Code de procédure pénale que lorsqu'une décision de placement en détention provisoire a été prise par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, le juge d'instruction en assure l'exécution en décernant mandat de dépôt ; qu'en refusant, aux termes de sa seconde ordonnance, au mépris de la décision rendue après débat contradictoire par le juge délégué, de signer le mandat de dépôt qui ne saurait faire l'objet d'un examen de pertinence, le juge d'instruction a confirmé sa résistance à la loi ;
" alors qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable entre le 1er mars 1993 et jusqu'au 1er janvier 1994 " Il (le juge d'instruction) peut également "... " en exécution des ordonnances prises, en application de l'article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, décerner mandat de dépôt " ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé la chambre d'accusation qui a violé les textes susvisés, le juge d'instruction n'était pas tenu de décerner mandat de dépôt du seul fait de l'intervention d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 137-1, 206 et 207 du Code de procédure pénale :
" en ce que les deux ordonnances du juge d'instruction, portant transmission pour compétence au juge délégué des réquisitions de mise en détention, et portant refus de signer le mandat de dépôt, ne pouvaient qu'être réformées mais non annulées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 5.1, 5.3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre d'accusation a méconnu le droit à l'indépendance et à l'impartialité des magistrats " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 122 du Code de procédure pénale :
" en ce que le juge d'instruction n'avait pas l'obligation de signer le mandat de dépôt après la décision de mise en détention rendue par le juge délégué " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi de réquisitions de mandat de dépôt contre Karim X..., mis en examen du chef de vol avec violence, a, sous le visa de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par une première ordonnance, " dit n'y avoir lieu juridiquement à demander la mise en détention et dit transmettre le dossier pour compétence au juge délégué ", et par une seconde ordonnance, prise après décision de ce magistrat prescrivant le placement en détention provisoire, " dit n'y avoir lieu à signature d'un mandat de dépôt " ; que le ministère public a relevé appel des deux ordonnances du juge d'instruction ;
Attendu que, pour prononcer la nullité des ordonnances précitées, dire que cette annulation s'étend à la décision du juge délégué, puis évoquer, la chambre d'accusation énonce qu'en application des articles 122, 137, 137-1 et 145 nouveaux du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, saisi de réquisitions du ministère public, devait, après examen des éléments de l'espèce, décider soit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge délégué, soit de transmettre la procédure à ce magistrat avec sa demande de placement en détention ; qu'elle souligne que, dans ce cas, le juge d'instruction n'aurait violé ni la Convention susvisée, ni les dispositions nouvelles, issues de la loi du 4 janvier 1993 ;
Qu'elle constate qu'en prononçant comme il l'a fait dans une première ordonnance, au terme de considérations générales et en l'absence de toute analyse de la cause, par un dispositif équivalant à un défaut de décision, le magistrat instructeur a méconnu les textes ci-dessus ; qu'elle observe qu'en refusant dans une seconde ordonnance, au mépris de la décision rendue après débat contradictoire par le juge délégué, de signer le mandat de dépôt, le juge d'instruction a confirmé " sa résistance à la loi " ; qu'elle ajoute que, la première des deux ordonnances annulées n'ayant pas saisi régulièrement le juge délégué, l'ordonnance de placement en détention est, par voie de conséquence, entachée denullité ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 137-1 et 122 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, la détention provisoire ne peut être prescrite ou prolongée, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, qu'à la demande du juge d'instruction ; que, lorsque la détention a été ainsi ordonnée à sa demande, le juge d'instruction doit assurer l'exécution de la décision en décernant mandat de dépôt ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 63 et 206 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procureur de la République n'a pas signé la prolongation de garde à vue " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 56, 97 et 206 du Code de procédure pénale :
" en ce que la mise sous scellés s'est effectuée hors la présence de la personne mise en examen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens proposés, qui allèguent des irrégularités de procédure, ne sont pas recevables ;
Qu'en effet, les personnes mises en examen ne sauraient présenter, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, des demandes étrangères à son unique objet ;
Et attendu que la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit ou de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.