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21/07/1993 | FRANCE | N°91-18443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1993, 91-18443


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que la société civile immobilière Via Pierre (SCI), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a proposé un nouveau loyer en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'un jugement a fixé le loyer du bail renouvelé ; qu'au cours de l'instance en appel les époux X... ont demandé une nouvelle proposition conformément aux dispositions de l'article 25 III de la loi du 6 juillet 1989 ; que la SCI a fait une nouvelle proposition et, les époux X... l'ayant refusée, a dema

ndé à la cour d'appel de fixer le loyer ;

Sur le premier moyen ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que la société civile immobilière Via Pierre (SCI), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a proposé un nouveau loyer en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'un jugement a fixé le loyer du bail renouvelé ; qu'au cours de l'instance en appel les époux X... ont demandé une nouvelle proposition conformément aux dispositions de l'article 25 III de la loi du 6 juillet 1989 ; que la SCI a fait une nouvelle proposition et, les époux X... l'ayant refusée, a demandé à la cour d'appel de fixer le loyer ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 25-III envisage la saisine du juge, il n'exige nullement, notamment dans l'hypothèse où une instance est en cours devant la cour d'appel, que ce juge fût le tribunal d'instance, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 25-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; d'autre part, qu'en application de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, applicable à titre de règle du droit commun, à défaut de dispositions dérogatoires, la SCI Via Pierre pouvait maintenir sa demande en fixation du loyer quand bien même elle eût été désormais fondée sur la loi du 6 juillet 1989, dès lors qu'elle tendait aux mêmes fins que la demande initialement fondée sur l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, si bien que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement qu'il résulte des termes de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit disposer de la faculté d'obtenir un nouvel examen de ses droits par le premier juge et que le tribunal d'instance était seul compétent pour connaître des deux procédures engagées par la SCI et fondées, l'une sur la loi du 23 décembre 1986, l'autre, sur la loi du 6 juillet 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-18443
Date de la décision : 21/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Bail à loyer - Procédures engagées successivement sur l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et sur l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989 - Compétence exclusive .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Demande fondée sur l'article 25-III - Compétence

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Demande fondée sur l'article 21 - Compétence -

Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des deux procédures engagées successivement et fondées, la première, sur l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et, la seconde, sur l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 25 - III

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1993, pourvoi n°91-18443, Bull. civ. 1993 III N° 116 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 116 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18443
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