La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1993 | FRANCE | N°90-43794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43794


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cadre au service de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), assujettie à la convention collective du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, a, à la suite d'un accident de droit commun, été en arrêt de travail à compter du 24 décembre 1981 ; que, par lettre du 21 novembre 1984, la caisse primaire d'assurance maladie lui à notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ; qu'après un entretien préalable, le 1er septembre 1987, auquel la salariée avait é

té convoquée en vue de la rupture de son contrat de travail, l'UCANSS ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cadre au service de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), assujettie à la convention collective du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, a, à la suite d'un accident de droit commun, été en arrêt de travail à compter du 24 décembre 1981 ; que, par lettre du 21 novembre 1984, la caisse primaire d'assurance maladie lui à notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ; qu'après un entretien préalable, le 1er septembre 1987, auquel la salariée avait été convoquée en vue de la rupture de son contrat de travail, l'UCANSS a notifié à l'intéressée qu'elle constatait la rupture des relations contractuelles, compte tenu de l'inaptitude de celle-ci à occuper un quelconque emploi ; que Mme X... a, le 7 octobre suivant, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sans que le préfet de région ait été appelé à l'instance, ainsi que le prévoit l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail ; que, dès lors, la procédure, suivie en méconnaissance des dispositions de cet article, se trouve frappée de nullité ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; que l'UCANSS ne figurant pas dans cette énumération, le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 55 de la convention collective du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 janvier 1957 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève que le contrat de travail a pris fin par l'effet de la lettre du 8 septembre 1987 constatant la rupture des relations contractuelles compte tenu de l'inaptitude de la salariée à occuper un quelconque emploi et que la rupture, dont l'UCANSS a pris l'initiative, ne peut recevoir la qualification de licenciement dans la mesure où la volonté de l'employeur n'a jamais qu'un rôle de " prise d'acte " d'une situation matérielle irréparable, peu important qu'il ait respecté la procédure prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail de la salariée atteinte d'une invalidité de 2ème catégorie la rendant inapte, pendant la durée de cette invalidité, à exercer toute activité dans l'entreprise s'analysait en un licenciement lui ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la convention collective n'en excluant pas le bénéfice dans ce cas, et alors qu'il appartenait, en outre, aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43794
Date de la décision : 21/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Action de l'agent contre la Caisse - Organisme non mentionné à l'article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale - Mise en cause du préfet de région - Nécessité (non) .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Contrat de travail - Instance engagée à l'occasion de ce contrat - Organisme non mentionné à l'article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale - Mise en cause du préfet de région - Nécessité (non)

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur - Organisme non mentionné à l'article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale - Mise en cause du préfet de région - Nécessité (non)

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, R123-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1993, pourvoi n°90-43794, Bull. civ. 1993 V N° 214 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 214 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award