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16/07/1993 | FRANCE | N°92-11463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1993, 92-11463


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 1991), que Mme Jeanine Y... avait exploité en société de fait avec Mme Suzanne Y... et M. X... deux fonds de commerce ; que, soutenant qu'elle n'avait pas reçu les bénéfices lui revenant, elle a assigné en paiement Mme Suzanne Y... et M. X... ; que, sur contredit de compétence, la cour d'appel a évoqué le fond et invité les parties à constituer avoué ; qu'elle a ensuite statué au fond ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Suzanne

Y... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Suzanne Y... ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 1991), que Mme Jeanine Y... avait exploité en société de fait avec Mme Suzanne Y... et M. X... deux fonds de commerce ; que, soutenant qu'elle n'avait pas reçu les bénéfices lui revenant, elle a assigné en paiement Mme Suzanne Y... et M. X... ; que, sur contredit de compétence, la cour d'appel a évoqué le fond et invité les parties à constituer avoué ; qu'elle a ensuite statué au fond ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Suzanne Y... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Suzanne Y... à payer à Mme Jeanine Y..., la somme principale de 11.368 francs, au motif qu'assignée en 1987, elle n'a fait valoir aucun moyen de défense au fond, ni produit aucun document, alors que, d'une part, il appartenait à la cour d'appel, qui, évoquant l'affaire au fond, constatait que l'exposante n'avait conclu que sur une demande de comparution personnelle des parties, de l'inviter à présenter ses observations sur le fond ; qu'en ne le faisant pas, elle aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant, pour accueillir la demande de Mme Jeanine Y..., à rapporter les prétentions et déclarations de celle-ci, sans se référer à aucun document, et après avoir énoncé de surcroît que les propres courriers explicatifs de l'intéressée étaient sans portée juridique, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en relevant que Mme Suzanne Y... n'avait pas contesté la demande de Mme Jeanine Y..., et en lui reprochant ainsi en définitive de ne pas rapporter la preuve négative de son absence d'obligation, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, évoquant le fond, a invité les parties à constituer avoué, les a, par là-même, mises en demeure de conclure sur le fond ;

Et attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et qu'elle a analysés, a condamné Mme Suzanne Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ;

REJETTE le pourvoi formé par Mme Suzanne Y... .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11463
Date de la décision : 16/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Evocation - Cour d'appel saisie d'un contredit - Invitation adressée aux parties de constituer avoué - Effet .

Une cour d'appel qui, évoquant le fond sur contredit de compétence, a invité les parties à constituer avoué, les a par là même, mises en demeure de conclure sur le fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-07-16, Bulletin 1992, II, n° 206, p. 102 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-11463, Bull. civ. 1993 II N° 255 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 255 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11463
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