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16/07/1993 | FRANCE | N°92-10574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1993, 92-10574


Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à peine de nullité les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un conseiller désigné par le premier président de cette Cour pour présider la chambre et par un seul conseiller ;

Que, par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurem

ent aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de st...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à peine de nullité les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un conseiller désigné par le premier président de cette Cour pour présider la chambre et par un seul conseiller ;

Que, par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10574
Date de la décision : 16/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Imparité - Nécessité .

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Condition

A peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Encourt la nullité l'arrêt rendu par une cour d'appel composée, lors du délibéré, par un conseiller désigné pour présider la chambre et un seul conseiller.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L213-1
nouveau Code de procédure civile 430, 447, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-10574, Bull. civ. 1993 II N° 256 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 256 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10574
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