La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1993 | FRANCE | N°91-20427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1993, 91-20427


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile et l'article 722 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a subrogé le Crédit foncier de France dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque hypothécaire européenne contre les époux X... ;

Attendu que ceux-ci sont irrecevables à critiquer ce jugement, auquel ils n'étaient pas parties ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi .

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile et l'article 722 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a subrogé le Crédit foncier de France dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque hypothécaire européenne contre les époux X... ;

Attendu que ceux-ci sont irrecevables à critiquer ce jugement, auquel ils n'étaient pas parties ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20427
Date de la décision : 16/07/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT FONCIER - Saisie immobilière - Procédure - Subrogation - Jugement de subrogation - Débiteur - Voies de recours .

SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Jugement de subrogation - Débiteur - Voies de recours

Le débiteur est irrecevable à critiquer le jugement, auquel il n'est pas partie, subrogeant un créancier dans les poursuites de saisie immobilière engagées contre lui par un autre créancier.


Références :

nouveau Code de procédure civile 609
Code de procédure civile 722

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 02 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-06-27, Bulletin 1990, II, n° 157, p. 79 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1992-07-16, Bulletin 1992, II, n° 216, p. 107 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-11-18, Bulletin 1992, II, n° 270, p. 134 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-20427, Bull. civ. 1993 II N° 257 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 257 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award