Sur le moyen unique :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société des Etablissements Simon frères, assistée de son administrateur au règlement judiciaire, a interjeté appel d'un jugement ordonnant une expertise rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à Mme X... et à la société Paul X... qui est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable et condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le jugement a tranché une partie du principal par des motifs décisifs, soutien nécessaire du dispositif, admettant la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Paul X... et la reconnaissant comme débitrice de l'obligation invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement se bornait à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.