La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1993 | FRANCE | N°91-19781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1993, 91-19781


Sur le moyen unique :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que la société des Etablissements Simon frères, assistée de son administrateur au règlement judiciaire, a interjeté appel d'un jugement ordonnant une expertise rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à Mme X

... et à la société Paul X... qui est intervenue à l'instance ;

Attendu que, ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que la société des Etablissements Simon frères, assistée de son administrateur au règlement judiciaire, a interjeté appel d'un jugement ordonnant une expertise rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à Mme X... et à la société Paul X... qui est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer l'appel recevable et condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le jugement a tranché une partie du principal par des motifs décisifs, soutien nécessaire du dispositif, admettant la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Paul X... et la reconnaissant comme débitrice de l'obligation invoquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement se bornait à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19781
Date de la décision : 16/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité .

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Dispositif ne tranchant pas le principal - Appel - Recevabilité

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Motifs sans influence

Les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Ne peut être déclaré recevable l'appel d'un jugement n'ordonnant qu'une expertise motif pris que le Tribunal aurait tranché une partie du principal dans les motifs de sa décision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 44, 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-02-20, Bulletin 1991, II, n° 56, p. 30 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-19781, Bull. civ. 1993 II N° 253 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 253 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19781
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award