La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1993 | FRANCE | N°91-21861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1993, 91-21861


Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte sous-seing privé du 13 juin 1987, la commune de Molesme a donné en location à la société de chasse aux Bois de Molesme, le droit de chasse dans la totalité des bois communaux, pour 9 ans, à partir du 1er juillet 1987 ; que, par deux décisions successives du maire de la commune des 6 juin 1989 et 10 mars 1990, approuvées par le conseil municipal, respectivement le 5 juillet 1989 et le 16 mars 1

990, le bail a été résilié pour non-respect de ses dispositions et des s...

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte sous-seing privé du 13 juin 1987, la commune de Molesme a donné en location à la société de chasse aux Bois de Molesme, le droit de chasse dans la totalité des bois communaux, pour 9 ans, à partir du 1er juillet 1987 ; que, par deux décisions successives du maire de la commune des 6 juin 1989 et 10 mars 1990, approuvées par le conseil municipal, respectivement le 5 juillet 1989 et le 16 mars 1990, le bail a été résilié pour non-respect de ses dispositions et des statuts de la société ;

Attendu que la société de chasse aux Bois de Molesme, a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins d'entendre déclarer nulle la décision de résiliation du bail prise par la commune, et de faire défense à celle-ci, d'exercer son droit de chasse sous astreinte définitive de 5 000 francs par infraction commise ; que la commune ayant soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal, au profit du tribunal d'instance de Chatillon-Sur-Seine, en application de l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, et subsidiairement au profit de la juridiction administrative, le tribunal de grande instance s'est, par jugement du 15 octobre 1990, déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ; que, par jugement du 20 mars 1991, le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence, au profit du juge administratif, au motif que le litige ne portait pas sur la légalité des décisions prises, mais sur l'exécution du contrat de bail ;

Attendu que, pour confirmer le rejet de cette exception, l'arrêt attaqué déclare que, le jugement du 15 octobre 1990 ayant fait droit à la demande de renvoi du litige au tribunal d'instance, la commune ne pouvait critiquer cette décision qu'elle avait elle-même sollicitée et qui était devenue irrévocable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le jugement du 15 octobre 1990 ne s'était pas prononcé sur la compétence de la juridiction administrative pour apprécier la légalité des décisions de résiliation du bail, qui était revendiquée devant le tribunal de grande instance par la commune, alors, d'autre part, que le tribunal d'instance devait surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question soit tranchée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la commune et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21861
Date de la décision : 15/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Bail - Résiliation par une commune .

Une commune revendiquant la compétence de la juridiction administrative pour apprécier la légalité de décisions de résiliation d'un bail qu'elle avait consenti, le tribunal d'instance, qui avait été déclaré compétent par le tribunal de grande instance en application de l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, devait surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question soit tranchée.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-2
Décret 16 fructidor AN III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1993, pourvoi n°91-21861, Bull. civ. 1993 I N° 262 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 262 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gauzès et Ghestin, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award