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15/07/1993 | FRANCE | N°91-21693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1993, 91-21693


Sur les deux moyens réunis, pris en ses deux branches :

Vu les articles 311-1 et 322, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 2229 du même Code ;

Attendu que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 4 juillet 1950 ; que l'épouse a donné naissance, le 26 décembre 1971, à un sixième enfant, une fille, prénommée Marie-Noëlle, qui a été déclarée sur les registres de l'état civil comme née du mari ; qu'à la suite d'une requête en divorce présentée par ce dernier, une ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 1980 a confié à la mère la garde de la jeune Mar

ie-Noëlle, fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant et aménagé l'exerc...

Sur les deux moyens réunis, pris en ses deux branches :

Vu les articles 311-1 et 322, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 2229 du même Code ;

Attendu que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 4 juillet 1950 ; que l'épouse a donné naissance, le 26 décembre 1971, à un sixième enfant, une fille, prénommée Marie-Noëlle, qui a été déclarée sur les registres de l'état civil comme née du mari ; qu'à la suite d'une requête en divorce présentée par ce dernier, une ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 1980 a confié à la mère la garde de la jeune Marie-Noëlle, fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant et aménagé l'exercice du droit de visite ; que, cette procédure n'ayant pas abouti, M. Y... a formé une nouvelle demande en divorce en 1986, pour rupture de la vie commune ; qu'au cours de l'instance, il a assigné son épouse en contestation de paternité, sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; qu'un examen des sangs, prescrit par le juge de la mise en état, a révélé que M. Y... ne pouvait pas être le père de Marie-Noëlle ; que, toutefois, le tribunal de grande instance a déclaré l'action intentée par M. Y... irrecevable, au motif que l'enfant jouissait d'une possession d'état conforme à son titre de naissance ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer l'action recevable et fondée, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite de la séparation des époux, en 1980, M. Y..., qui ne se considérait plus comme le père de Marie-Noëlle, a cessé de rencontrer celle-ci et de la traiter comme sa fille légitime, de sorte que la possession d'état de l'enfant doit être tenue pour équivoque ;

Mais attendu que les effets d'une possession d'état exempte de vice ne peuvent être mis à néant par la seule décision du mari de la mère de cesser de traiter l'enfant comme son enfant légitime en vue d'écarter la fin de non-recevoir édictée par le second des textes susvisés ; qu'en fondant sa décision sur le seul changement de comportement de M. Y..., intervenu plus de 10 ans après la naissance de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21693
Date de la décision : 15/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION LEGITIME - Contestation - Contestation de paternité - Possession d'état conforme au titre de naissance - Effets - Mise à néant - Agissements postérieurs du mari de la mère .

FILIATION LEGITIME - Contestation - Contestation de paternité - Possession d'état conforme au titre de naissance - Révélation de la non-paternité - Agissements du père tendant à rompre ses liens avec l'enfant - Preuve du caractère équivoque de la possession d'état (non)

FILIATION LEGITIME - Contestation - Contestation de paternité - Preuve - Preuve du caractère équivoque de la possession d'état - Révélation de la non-paternité - Agissements du père tendant à rompre ses liens affectifs avec l'enfant - Eléments insuffisants

Les effets d'une possession d'état exempte de vice ne peuvent être mis à néant par la seule décision du mari de la mère de cesser de traiter l'enfant comme son enfant légitime en vue d'écarter la fin de non-recevoir édictée par l'article 322, alinéa 2, du Code civil.


Références :

Code civil 311-1, 322 al. 2, 2229

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1993, pourvoi n°91-21693, Bull. civ. 1993 I N° 256 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 256 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21693
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