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15/07/1993 | FRANCE | N°91-19891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1993, 91-19891


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juin 1991), que les époux A... et MM. X... et B... ont acquis de Mme de Z... diverses parcelles situées sur la commune de Château-Chervix, respectivement en 1977 et 1980 ; qu'aux termes des actes de vente, une servitude de passage a été reconnue au profit des consorts Y... sur les parcelles appartenant aux époux A... ; que Mme de Z... a fait faire, avant la signature de l'acte authentique de vente des parcelles aux consorts Y..., des travaux de surélévation de la digue d'un étang, auxquels la commune, proprié

taire du chemin communal passant sur cette digue, a participé ; q...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juin 1991), que les époux A... et MM. X... et B... ont acquis de Mme de Z... diverses parcelles situées sur la commune de Château-Chervix, respectivement en 1977 et 1980 ; qu'aux termes des actes de vente, une servitude de passage a été reconnue au profit des consorts Y... sur les parcelles appartenant aux époux A... ; que Mme de Z... a fait faire, avant la signature de l'acte authentique de vente des parcelles aux consorts Y..., des travaux de surélévation de la digue d'un étang, auxquels la commune, propriétaire du chemin communal passant sur cette digue, a participé ; que ces travaux ont provoqué une inondation de l'assiette de la servitude de passage dont bénéficiaient les consorts Y... sur le fonds des époux A... ; que ces derniers ont demandé la condamnation des consorts Y... à remettre les lieux en état conformément aux conclusions d'une expertise ordonnée par un précédent jugement ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par eux, alors que, selon le moyen, en premier lieu, les dommages causés à la propriété privée, du fait de l'exécution d'un travail public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; alors que, en deuxième lieu, ont le caractère de travaux publics les travaux de surélévation de la chaussée d'un étang privé, dont la partie inférieure appartient aux propriétaires de l'étang, la partie supérieure supportant un chemin communal ouvert au public, dès lors que, selon les constatations des juges du fond, ces travaux ont été payés à frais communs par le propriétaire de l'étang et par la commune, sous la surveillance de la direction départementale de l'équipement, quelle que soit la personne ayant pris l'initiative de ces travaux et l'intérêt personnel qu'elle retire de leur réalisation, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déduire de ces constatations que les dommages allégués ne revêtiraient pas le caractère de dommage des travaux publics ; alors qu'en troisième lieu, des travaux exécutés sur le domaine privé d'une commune ou sur une propriété privée ont le caractère de dommages de travaux publics, dès lors qu'ils ont été commandés ou payés, fût-ce partiellement, par une personne publique, et effectués sous le contrôle de l'autorité administrative compétente, de sorte que la cour d'appel, qui a relevé ces derniers éléments s'est abstenue de tirer de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient ;

Mais attendu que, peu important le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que les travaux litigieux étaient intervenus à l'initiative de personnes privées dans un but d'intérêt privé, la participation financière de la commune n'ayant pu leur conférer le caractère de travaux publics, a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19891
Date de la décision : 15/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Travaux intervenus à l'initiative de personnes privées dans un but d'intérêt privé - Participation financière d'une commune - Absence d'influence .

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Travaux intervenus à l'initiative de personnes privées dans un but d'intérêt privé - Dommages causés par ces travaux - Litige entre personnes privées - Compétence judiciaire

Dès lors que des travaux de surélévation de la digue d'un étang sont intervenus à l'initiative de personnes privées dans un but d'intérêt privé, la participation d'une commune au financement de ces travaux n'a pu conférer à ceux-ci le caractère de travaux publics. Relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire le litige opposant des personnes privées relativement à la réparation des dommages causés par lesdits travaux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1993, pourvoi n°91-19891, Bull. civ. 1993 I N° 264 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 264 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Capron, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19891
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