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15/07/1993 | FRANCE | N°91-18735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1993, 91-18735


ARRÊT N° 2

Attendu qu'en première instance, le Tribunal, après avoir prononcé le divorce des époux X.....-Z... aux torts du mari, a condamné celui-ci à verser une rente mensuelle de 10 000 francs pendant une durée de 2 ans à titre de prestation compensatoire, a confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants et a condamné le père à verser, pour chacun de ceux-ci, une pension alimentaire de 2 500 francs par mois avec indexation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Att

endu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir décidé que malgré l'attribution conjointe d...

ARRÊT N° 2

Attendu qu'en première instance, le Tribunal, après avoir prononcé le divorce des époux X.....-Z... aux torts du mari, a condamné celui-ci à verser une rente mensuelle de 10 000 francs pendant une durée de 2 ans à titre de prestation compensatoire, a confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants et a condamné le père à verser, pour chacun de ceux-ci, une pension alimentaire de 2 500 francs par mois avec indexation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir décidé que malgré l'attribution conjointe de l'autorité parentale, les enfants conserveront leur résidence chez leur mère alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pris en compte que le simple intérêt des enfants et non leur intérêt supérieur, au sens de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et en n'ayant pas motivé spécialement le refus d'audition des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 9 et 12 de la Convention précitée ;

Mais attendu qu'il résulte du texte même de la Convention du 26 janvier 1990 que, conformément à l'article 4 de celle-ci, ses dispositions ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats, de sorte qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales ; que le moyen est, donc, dépourvu de fondement ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18735
Date de la décision : 15/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Instruction de l'affaire - Audition du mineur - Dispense - Age du mineur - Enfant âgé de six ans - Inopportunité de son audition - Présomption.

1° L'âge du mineur (6 ans), permet de présumer que les juges du fond, lorsqu'ils ont statué en matière d'assistance éducative, ont estimé inopportun, en raison de son jeune âge, de l'entendre personnellement (arrêt n° 1).

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Application directe des dispositions de la Convention (non).

2° CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la violation de la convention de New York du 26 janvier 1990 - Convention inapplicable en droit interne français - Effet.

2° Il résulte du texte même de la convention de New York du 26 janvier 1990 que, conformément à l'article 4 de celle-ci, ses dispositions ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats- parties, de sorte qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Convention de New York du 26 janvier 1990 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 juin 1991

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1993-06-02, Bulletin 1993, I, n° 195 (2), p. 135 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1981-11-17, Bulletin 1981, I, n° 336, p. 284 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1993, pourvoi n°91-18735, Bull. civ. 1993 I N° 259 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 259 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Gélineau-Larrivet (arrêt n° 1) M. Lemontey (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), M. Blondel (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18735
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