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15/07/1993 | FRANCE | N°89-20034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1993, 89-20034


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1988, l'URSSAF a notifié à M. X..., hôtelier, un redressement de cotisations résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations, au titre des années 1986 et 1987, de l'avantage en nature que représentait la nourriture fournie à son épouse, salariée de l'entreprise ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué, après avoir relevé qu'un contrôle gé

néral avait été effectué le 21 octobre 1983 dans les locaux de l'hôtel-restaurant, énonce ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1988, l'URSSAF a notifié à M. X..., hôtelier, un redressement de cotisations résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations, au titre des années 1986 et 1987, de l'avantage en nature que représentait la nourriture fournie à son épouse, salariée de l'entreprise ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué, après avoir relevé qu'un contrôle général avait été effectué le 21 octobre 1983 dans les locaux de l'hôtel-restaurant, énonce que l'absence de toute observation, à l'occasion de ce contrôle, doit s'analyser en une décision implicite de tolérance de la pratique suivie par l'hôtelier en ce qui concerne l'avantage nourriture de son épouse, l'agent enquêteur qui s'est livré à un examen complet de comptabilité n'ayant pu ignorer la situation exacte du conjoint salarié, laquelle était alors rigoureusement identique à celle qui fera ultérieurement l'objet d'un redressement pour les années 1986 et 1987 ;

Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que Mme X... n'était pas encore salariée de son mari au cours de la période 1980-1982, sur laquelle a porté le contrôle de 1983 ; que, dès lors, en l'absence d'identité entre la situation de l'intéressée au cours de ladite période et celle qui était la sienne en 1986-1987, période ayant fait l'objet du second contrôle, l'organisme de recouvrement n'avait pu prendre, lors du premier contrôle, une décision implicite d'exonération en faveur de l'employeur ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-20034
Date de la décision : 15/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle .

L'absence d'observation, lors d'un contrôle sur la non-intégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par la nourriture fournie par un hôtelier à son épouse, salariée de l'entreprise, ne saurait constituer, de la part de l'URSSAF, une décision implicite d'exonération en faveur de l'employeur dès lors qu'au cours de la période sur laquelle avait porté ce contrôle, l'intéressée n'était pas encore la salariée de son mari, même si elle l'était devenue à la date du contrôle, en sorte qu'il n'y avait pas identité entre sa situation au cours de ladite période et celle qui était la sienne au cours de la période faisant l'objet d'un contrôle ultérieur.


Références :

Arrêté ministériel du 22 février 1946 art. 7
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 16 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-10-07, Bulletin 1981, V, n° 762, p. 567 (cassation et rejet) ; Chambre sociale, 1985-07-08, Bulletin 1985, V, n° 414, p. 299 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1993, pourvoi n°89-20034, Bull. civ. 1993 V N° 210 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 210 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.20034
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