Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 131-1 et L. 615-7 du Code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 ;
Attendu que la Mutuelle générale française accidents, organisme conventionné de la caisse maladie régionale, a émis contre Mme X..., titulaire d'une pension de réversion du régime des travailleurs non salariés, une contrainte en recouvrement de cotisations pour la période du 1er avril 1985 au 31 janvier 1986 ; que, pour annuler en totalité cette contrainte sur l'opposition de Mme X..., le jugement attaqué énonce que celle-ci a été affiliée en qualité de salariée au régime général de la sécurité sociale auquel elle reste affiliée en tant que bénéficiaire d'une pension, que si l'intéressée est également titulaire d'une pension de réversion servie par la caisse de retraite des professions industrielles et commerciales, l'option en faveur d'un régime déterminé entraîne, selon une circulaire n° 45 SS du 30 septembre 1970 opposable à la Caisse, la dispense de cotisation personnelle d'assurance maladie au régime non choisi pour le service des prestations, et que la preuve n'est pas apportée de l'option de Mme X... pour le régime des travailleurs non salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire d'une pension servie au titre d'un régime de sécurité sociale est tenu de cotiser pour l'assurance maladie audit régime sur cet avantage, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime, sans qu'une circulaire applicable en l'état de la législation antérieure à la loi du 28 décembre 1979 puisse y faire obstacle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.