Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la désignation, le 11 mai 1992, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Softal, le jugement attaqué à retenu que le nombre de sièges à pourvoir était de quatre ; qu'il y avait six listes en présence, dont cinq ne comportant chacune qu'un nom et une en comportant deux ; que, dans ces conditions, il était impossible aux électeurs qui ne pouvaient voter qu'au scrutin à un tour de ne pas glisser dans l'enveloppe plusieurs bulletins de façon à totaliser le nombre de candidats à élire ;
Attendu, cependant, que le scrutin pour les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est un scrutin de liste ; que toute candidature individuelle constitue une liste et que le panachage des listes n'est pas admis ; qu'en comptant pour suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une même enveloppe et portant sur des listes différentes, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens .