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13/07/1993 | FRANCE | N°92-60344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60344


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la désignation, le 11 mai 1992, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Softal, le jugement attaqué à retenu que le nombre de sièges à pourvoir était de quatre ; qu'il y avait six listes en présence, dont cinq ne comportant chacune qu'un nom et une en comportant deux ; que, dans ces conditions, il était impossible aux électeurs qui ne pouvaient voter qu'au scrutin à un tour de ne pas glisser dans l'enveloppe plusieurs

bulletins de façon à totaliser le nombre de candidats à élire ;

Attendu, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la désignation, le 11 mai 1992, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Softal, le jugement attaqué à retenu que le nombre de sièges à pourvoir était de quatre ; qu'il y avait six listes en présence, dont cinq ne comportant chacune qu'un nom et une en comportant deux ; que, dans ces conditions, il était impossible aux électeurs qui ne pouvaient voter qu'au scrutin à un tour de ne pas glisser dans l'enveloppe plusieurs bulletins de façon à totaliser le nombre de candidats à élire ;

Attendu, cependant, que le scrutin pour les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est un scrutin de liste ; que toute candidature individuelle constitue une liste et que le panachage des listes n'est pas admis ; qu'en comptant pour suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une même enveloppe et portant sur des listes différentes, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60344
Date de la décision : 13/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Scrutin de liste à un seul tour - Effets - Liste constituée par toute candidature individuelle .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Scrutin de liste à un seul tour - Effets - Panachage des listes - Interdiction

Le scrutin pour les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est un scrutin de liste. Toute candidature individuelle constitue une liste et le panachage des listes n'est pas admis. Dès lors, en comptant pour suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une même enveloppe et portant sur des listes différentes, le tribunal d'instance a violé l'article L. 236-5 du Code du travail.


Références :

Code du travail L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Péronne, 10 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1993, pourvoi n°92-60344, Bull. civ. 1993 V N° 208 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 208 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60344
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