Attendu que M. X..., engagé le 5 juillet 1982, en qualité de chauffeur par la société Joseph Bon et compagnie, a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1985 ; qu'ayant été réembauché, le 12 mars 1987, en la même qualité par ladite société, il a été licencié pour motif économique par lettre du 10 août 1987 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise l'indemnité de préavis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir qu'ayant bénéficié des indemnités de rupture au terme de son contrat initial entre 1982 et 1985, le salarié ne pouvait prétendre, en 1987, au terme d'une période de 5 mois de travail, à une nouvelle indemnité de préavis, et qu'en tout cas, la somme qu'il avait déjà perçue en 1985 devait en être déduite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont énonçé, à bon droit, que selon l'article 11 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que le salarié n'ait pas été licencié pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qu'il n'ait pas démissionné ; qu'en décidant que l'ancienneté à prendre en considération, pour la détermination du droit du salarié au délai congé était celle résultant de ses engagements successifs, la cour d'appel a répondu par là-même aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise l'indemnité de licenciement :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement tenant compte du temps de travail couru depuis la conclusion du premier contrat de travail, les juges du fond ont énoncé qu'en application de l'article 11 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, les différentes périodes passées dans l'entreprise devaient se cumuler pour déterminer l'ancienneté du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que si, en vertu de l'article 11 de la convention collective précitée, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulaient pour déterminer l'ancienneté du salarié, l'indemnité de licenciement que celui-ci avait perçue à l'issue de son contrat initial devait être déduite de celle à laquelle il pouvait prétendre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.