Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 512-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il appartient au ministère public, qui agit en démission d'office d'un conseiller prud'homme, d'établir que ce conseiller prud'homme a, en cours de mandat, perdu la qualité en laquelle il a été élu et en a acquis une autre ;
Attendu que la cour d'appel, qui a décidé que M. X..., élu en qualité de conseiller prud'homme, devait être déclaré démissionnaire, sans constater que ces deux conditions étaient réunies, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.