Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991), qu'après avoir crédité du montant d'un chèque émis par Mme X... le compte d'un de ses clients qui l'avait endossé à son ordre, la BNP l'a perdu et a laissé prescrire ses recours fondés sur le droit cambiaire ; qu'elle a, alors, assigné en paiement du montant du chèque Mme X..., en invoquant sa subrogation dans la créance originaire de son client, qu'elle avait désintéressé, à l'égard de Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 36 a et suivants du décret-loi du 30 octobre 1935 que le porteur victime de la perte d'un chèque dispose d'une procédure spécifique pour obtenir le paiement du chèque perdu et, selon l'article 52 du même texte, que les actions en recours du porteur contre le tireur ou autre obligé se prescrivent par 6 mois ou 1 an ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate que la BNP a laissé dépérir les recours cambiaires, devait, nonobstant le fait que la créance originaire a survécu, légalement en déduire que la BNP n'avait plus de recours contre elle-même, le tireur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que la BNP n'a pas tenté d'agir en mainlevée d'opposition comme cela lui était possible au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; que cette abstention fautive ne donnait plus droit à la BNP d'agir contre le tireur ; que faute d'en avoir décidé ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, que la perte du chèque résultait de la seule faute de la BNP, faute qu'elle reconnaissait expressément ; qu'ainsi, le préjudice qu'elle a pu subir de son propre fait ne pouvait être réparé par Mme X..., tireur de bonne foi, et aucune action de in rem verso ne pouvait plus être intentée ; qu'en lui faisant supporter la réparation de la perte du chèque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'après la prescription des actions qui lui avaient été ouvertes sur le fondement du droit des chèques, la BNP pouvait encore exercer l'action en recouvrement de la créance à l'égard de laquelle elle était subrogée après en avoir payé le montant ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a pu retenir que la faute commise par la BNP en laissant se perdre les recours cambiaires n'avait d'effet qu'envers le bénéficiaire du chèque, et qu'elle ne la privait pas, en conséquence, du droit d'exercer l'action en recouvrement de la créance contre Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.