Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 109 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer d'abord irrecevable la demande de réinscription de M. X... au barreau du Loir-et-Cher, la cour d'appel énonce que cette demande constitue un détournement du texte interdisant la réinscription dans un autre barreau que celui qui a prononcé la radiation, dès lors qu'en vertu d'une clause de non-rétablissement, librement acceptée, M. X... ne pourrait pas exercer la profession auprès du barreau du Loir-et-Cher ; que, pour juger ensuite la demande mal fondée, la cour d'appel se réfère uniquement à la gravité des faits reprochés à l'intéressé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la demande de réinscription doit être soumise au barreau qui a prononcé la radiation, seul investi du pouvoir d'apprécier l'amendement du requérant, et que la clause de non-rétablissement invoquée ne pouvait faire obstacle aux dispositions impératives de l'article 109 du décret précité, et alors que, d'autre part, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que les juges du second degré aient, comme ils y étaient tenus, examiné les preuves d'amendement présentées devant eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.