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07/07/1993 | FRANCE | N°92-11699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 1993, 92-11699


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu après cassation (Aix-en-Provence, 11 juin 1991), que M. X... ayant, lors d'une conférence de presse, tenu les propos suivants : " Si le maire avait donné à une place de sa commune le nom de " place du 19 mars 1962 ", date d'entrée en vigueur des accords d'Evian, c'était sous la pression de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (la Fédération) qui est la courroie de transmission du parti communiste français... la lâcheté est complice de l'infamie " ; que la Fédér

ation, estimant de tels propos diffamatoires, a demandé à M. X... la ré...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu après cassation (Aix-en-Provence, 11 juin 1991), que M. X... ayant, lors d'une conférence de presse, tenu les propos suivants : " Si le maire avait donné à une place de sa commune le nom de " place du 19 mars 1962 ", date d'entrée en vigueur des accords d'Evian, c'était sous la pression de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (la Fédération) qui est la courroie de transmission du parti communiste français... la lâcheté est complice de l'infamie " ; que la Fédération, estimant de tels propos diffamatoires, a demandé à M. X... la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Fédération, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'atteinte à son honneur et à sa considération résultait de l'imputation de pressions sur le maire en période électorale et de son inféodation au parti communiste, faits indépendants de l'opinion que l'on pouvait avoir au sujet de la date du 19 mars 1962, alors que, d'autre part, en énonçant que la Fédération ne rapportait pas la preuve que les termes " infamie et lâcheté " visaient effectivement la Fédération, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la Fédération ne rapporte pas la preuve que la formule employée par M. X..., " la lâcheté est complice de l'infamie ", la visait effectivement et énonce que les propos incriminés, s'ils présentent l'action de la Fédération de façon désobligeante en réduisant son rôle à celui d'une courroie de transmission d'un parti politique, d'ailleurs légal, ne sont que l'expression des idées personnelles de M. X... sur le 19 mars 1962, date de la fin d'une guerre douloureuse ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les propos tenus par M. X... n'avaient pas porté atteinte à l'honneur et à la considération de la Fédération ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11699
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Propos présentant l'action d'une fédération de façon désobligeante (non) .

Dès lors qu'un arrêt retient dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une fédération d'anciens combattants ne rapporte pas la preuve que la formule employée par une personne la visait effectivement et énonce que les propos incriminés s'ils présentent l'action de la fédération de façon désobligeante ne sont que l'expression des idées personnelles, une cour d'appel a pu en déduire que les propos tenus n'avaient pas porté atteinte à l'honneur et à la considération de la fédération.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-05-28, Bulletin 1991, I, n° 173, p. 114 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-01-08, Bulletin 1992, II, n° 8, p. 4 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1993, pourvoi n°92-11699, Bull. civ. 1993 II N° 245 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 245 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11699
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