La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1993 | FRANCE | N°91-21118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 1993, 91-21118


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... et treize autres déposants ayant remis, en vu de les faire fructifier, diverses sommes d'argent à M. X..., alors sous directeur de la société Manufacturers Hanover bank France (la banque) en ont demandé le remboursement, tant à M. X... qu'à la banque elle-même, prise comme civilement responsable ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que les déposants produisant aux débats des imprimés à en-tête de la banque, établis à le

ur nom et attestant des versements effectués, l'erreur qu'ils ont commise en pensant ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... et treize autres déposants ayant remis, en vu de les faire fructifier, diverses sommes d'argent à M. X..., alors sous directeur de la société Manufacturers Hanover bank France (la banque) en ont demandé le remboursement, tant à M. X... qu'à la banque elle-même, prise comme civilement responsable ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que les déposants produisant aux débats des imprimés à en-tête de la banque, établis à leur nom et attestant des versements effectués, l'erreur qu'ils ont commise en pensant que X... agissait pour le compte de la banque est légitime ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ces sommes étaient le plus souvent versées en espèces et qu'elles devaient par des opérations financières rapporter une rémunération de l'ordre de 20 %, exonérée d'impôts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, par suite, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payer diverses sommes à M. I..., Mlle Y..., M. Z..., Mme D..., Mme de E..., Mme A..., MM. Huyghes B..., M. Jouveau C..., les époux D..., M. F..., M. G... et M. H..., l'arrêt rendu le 7 mai 1991 (n° 90/7237), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21118
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Connaissance par la victime - Effet .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Banque - Agent d'une banque - Abus de fonctions - Connaissance par la victime

BANQUE - Responsabilité - Préposé - Agent d'une banque - Abus de fonctions - Connaissance par la victime

Viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil l'arrêt qui accueille la demande en remboursement dirigée contre un salarié et son employeur présentée par des personnes ayant remis pour les faire fructifier, des sommes d'argent à un employé de banque, tout en relevant que ces sommes étaient le plus souvent versées en espèces et qu'elles devaient par des opérations financières rapporter une rémunération à un taux très élevé, exonérée d'impôts.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-07-07, Bulletin 1993, II, n° 249, p. 137 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1993, pourvoi n°91-21118, Bull. civ. 1993 II N° 250 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 250 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Roger, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award