Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 91-20.681 et n° 91-21.474 ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'URRPIMMEC et la CAPIMMEC ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 91-21.474 :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé par l'automobile de Mme Nelva Y... dont la responsabilité a été retenue par la juridiction pénale ; que son indemnisation a été fixée par décision devenue irrévocable ; que, son état de santé s'étant aggravé, il a assigné en réparation de son nouveau préjudice Mme Nelva Y..., la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France, l'Union des régimes de retraite et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC) et la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques mécaniques, électriques et connexes (CAPIMMEC) ;
Attendu que, pour évaluer l'incapacité temporaire totale de M. X..., la cour d'appel se fonde sur un tableau faisant apparaître le montant des gains que celui-ci aurait obtenu en poursuivant son activité professionnelle, sans répondre aux conclusions selon lesquelles la perte de revenus ne pouvait être effectuée à partir des rémunérations brutes figurant sur ce tableau ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 91-21.474 :
Vu l'article 1382, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision, qu'au cas où postérieurement à cette date une aggravation survient dans l'état de la victime, les dommages-intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par ladite aggravation ;
Attendu que, pour fixer l'incapacité permanente partielle de M. X..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, calcule l'indemnisation sur la base du taux retenu à la suite de l'aggravation, après en avoir déduit la somme évaluée sur celle du taux précédent ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a révisé le préjudice originairement évalué et qui, dès lors, a fixé des dommages-intérêts supérieurs au montant du préjudice nouveau subi par la victime, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 91-20.681 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.