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07/07/1993 | FRANCE | N°91-14821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 1993, 91-14821


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1991), que la société Vénus, propriétaire de locaux donnés en location à M. X..., a demandé la fixation du prix du bail renouvelé en application des dispositions de l'article 23-9 du

décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1991), que la société Vénus, propriétaire de locaux donnés en location à M. X..., a demandé la fixation du prix du bail renouvelé en application des dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la clause du bail autorisant le preneur à sous-louer et à céder en tout ou partie son droit au bail à tout commerce de son choix à l'exclusion de quelques uns, ne peut avoir pour effet de rendre inapplicable l'article 23-9 susvisé, dès lors qu'il faut apprécier la situation au 1er janvier 1987, date du renouvellement du bail et que cette clause dérogatoire, consentie personnellement à M. X... est précaire et n'a eu, à cette date, aucune application ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14821
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Locaux à usage exclusif de bureaux - Définition .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Locaux à usage de bureaux

Viole l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, pour fixer le prix du bail renouvelé, en application de ces dispositions, lesquelles visent les locaux à usage exclusif de bureaux, retient le caractère précaire d'une clause du bail consentie personnellement au locataire et l'absence d'application de celle-ci à la date du renouvellement de cette convention, alors que cette clause autorisait le preneur à souslouer et à céder en tout ou partie son droit au bail pour tout commerce de son choix à l'exclusion de quelques uns.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-02-15, Bulletin 1977, III, n° 71, p. 56 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1979-03-14, Bulletin 1979, III, n° 65, p. 49 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 1993, pourvoi n°91-14821, Bull. civ. 1993 III N° 108 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 108 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14821
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