Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1991), que la société Vénus, propriétaire de locaux donnés en location à M. X..., a demandé la fixation du prix du bail renouvelé en application des dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la clause du bail autorisant le preneur à sous-louer et à céder en tout ou partie son droit au bail à tout commerce de son choix à l'exclusion de quelques uns, ne peut avoir pour effet de rendre inapplicable l'article 23-9 susvisé, dès lors qu'il faut apprécier la situation au 1er janvier 1987, date du renouvellement du bail et que cette clause dérogatoire, consentie personnellement à M. X... est précaire et n'a eu, à cette date, aucune application ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.