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07/07/1993 | FRANCE | N°91-12368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 1993, 91-12368


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 1991), que les époux Y... ayant, par acte sous seing privé du 26 juin 1986, vendu un domaine rural à la société civile particulière de l'Hermitage, avec faculté pour l'acquéreur de se substituer toute personne physique ou morale qu'il lui plaira, tout en s'en portant caution, la SCP l'Hermitage s'est substitué les époux X... le 1er juillet 1986 ; que les époux Y... ayant, postérieurement, vendu une partie du domaine à la SCP et affermé le reste au fils du gér

ant de la société, Mme X... a assigné les époux Y... en réalisation forcée d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 1991), que les époux Y... ayant, par acte sous seing privé du 26 juin 1986, vendu un domaine rural à la société civile particulière de l'Hermitage, avec faculté pour l'acquéreur de se substituer toute personne physique ou morale qu'il lui plaira, tout en s'en portant caution, la SCP l'Hermitage s'est substitué les époux X... le 1er juillet 1986 ; que les époux Y... ayant, postérieurement, vendu une partie du domaine à la SCP et affermé le reste au fils du gérant de la société, Mme X... a assigné les époux Y... en réalisation forcée de la vente à son profit ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt, après avoir énoncé, exactement, que la cession du contrat opérée par la société l'Hermitage au profit de Mme X... était soumise aux exigences de l'article 1690 du Code civil, retient que la connaissance de l'existence de la cession par les époux Y..., en dehors de toutes circonstances manifestant de manière certaine qu'ils aient effectivement entendu agréer la substitution de Mme X..., n'est pas de nature à valoir acceptation tacite, de leur part, du transport de créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de substitution accordée par les époux Y..., dans l'acte sous seing privé les liant à l'acquéreur, n'était assortie d'aucune autre condition que celle du cautionnement par l'acquéreur originaire de l'acquéreur substitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12368
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CESSION DE CREANCE - Définition - Vente - Promesse de vente - Cession - Cession prévue dans l'acte (non) .

VENTE - Promesse de vente - Cession - Cession prévue dans l'acte - Cession de créance (non)

CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Vente - Promesse de vente - Cession prévue dans l'acte - Application (non)

Viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le cessionnaire d'un contrat de vente de sa demande en réalisation forcée de celle-ci, retient, après avoir exactement énoncé que la cession du contrat était soumise aux exigences de l'article 1690 du Code civil, que la connaissance de l'existence de cette cession par les vendeurs, en dehors de toutes circonstances manifestant de manière certaine qu'ils aient effectivement entendu agréer la substitution, n'est pas de nature à valoir acceptation tacite, de leur part, du transport de créance, alors que la faculté de substitution accordée par les vendeurs, dans l'acte sous seing privé les liant à l'acquéreur, n'était assortie d'aucune autre condition que celle du cautionnement par l'acquéreur originaire de l'acquéreur substitué.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-11-27, Bulletin 1990, III, n° 248, p. 140 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 1993, pourvoi n°91-12368, Bull. civ. 1993 III N° 111 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 111 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cathala.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12368
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