Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 1991), que les époux Y... ayant, par acte sous seing privé du 26 juin 1986, vendu un domaine rural à la société civile particulière de l'Hermitage, avec faculté pour l'acquéreur de se substituer toute personne physique ou morale qu'il lui plaira, tout en s'en portant caution, la SCP l'Hermitage s'est substitué les époux X... le 1er juillet 1986 ; que les époux Y... ayant, postérieurement, vendu une partie du domaine à la SCP et affermé le reste au fils du gérant de la société, Mme X... a assigné les époux Y... en réalisation forcée de la vente à son profit ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt, après avoir énoncé, exactement, que la cession du contrat opérée par la société l'Hermitage au profit de Mme X... était soumise aux exigences de l'article 1690 du Code civil, retient que la connaissance de l'existence de la cession par les époux Y..., en dehors de toutes circonstances manifestant de manière certaine qu'ils aient effectivement entendu agréer la substitution de Mme X..., n'est pas de nature à valoir acceptation tacite, de leur part, du transport de créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de substitution accordée par les époux Y..., dans l'acte sous seing privé les liant à l'acquéreur, n'était assortie d'aucune autre condition que celle du cautionnement par l'acquéreur originaire de l'acquéreur substitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.