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07/07/1993 | FRANCE | N°90-41346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1993, 90-41346


Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement et du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que

, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. X... contre un jugement du c...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement et du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. X... contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur la société Les Moulins au paiement de diverses sommes suite à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que le greffe du conseil de prud'hommes a adressé à M. X... une notification par lettre recommandée avec avis de réception ayant fait l'objet d'une présentation le 7 mai 1987 qui est revenue avec la mention " non réclamée " ; que cette mention permet de tenir pour régulière cette notification et comme faisant courir le délai d'appel, le salarié n'ayant pas accepté ou été chercher le pli recommandé, bien qu'adressé à une adresse exacte ; que l'appel daté du 16 septembre 1987 est donc tardif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification du jugement avait été retourné au secrétariat du conseil de prud'hommes sans avoir pu être remis à son destinataire et que, le jugement n'ayant pas été notifié par voie de signification, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41346
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre non retirée - Effet .

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Lettre recommandée - Appel - Délai - Point de départ

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité

Dès lors que le jugement, dont l'acte de notification par le secrétariat du conseil de prud'hommes n'a pu être remis à son destinataire, n'a pas été notifié par voie de signification, le délai d'appel n'a pas commencé à courir.


Références :

nouveau Code de procédure civile 528, 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-05, Bulletin 1992, V, n° 159, p. 99 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1993, pourvoi n°90-41346, Bull. civ. 1993 V N° 199 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 199 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41346
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