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07/07/1993 | FRANCE | N°89-45148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1993, 89-45148


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-4 du Code du travail et l'article 9 de la convention collective de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés, d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non, alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur et que, selon le paragraphe b du second texte, lorsque les motifs du licenciement sont d'ord

re professionnel, le licenciement ne peut être signifié qu'après...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-4 du Code du travail et l'article 9 de la convention collective de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés, d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non, alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur et que, selon le paragraphe b du second texte, lorsque les motifs du licenciement sont d'ordre professionnel, le licenciement ne peut être signifié qu'après deux avertissements écrits ;

Attendu que Mme X..., surveillante depuis 1981 au lycée d'enseignement professionnel de Bondy, géré par l'Association familiale des instituts de l'Assomption, a, le 19 janvier 1988, été sanctionnée d'un avertissement en raison de manquements d'ordre professionnel ; que, le 10 juin 1988, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 14 juin suivant et licenciée par lettre du 16 juin 1988, l'employeur invoquant dans cette lettre divers motifs d'ordre professionnel ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'article 9 de la convention collective, après avoir posé le principe qu'un licenciement ne peut être signifié qu'après deux avertissements, précise " ainsi la répétition de négligences professionnelles ou d'attitudes répréhensibles pourra être considérée comme faute grave après deux avertissements écrits " et que, par suite, cette disposition de la convention collective ne concerne que le licenciement pour faute grave, d'autre part, que cette disposition de la convention ne lie pas le juge, ce dernier ayant toute liberté pour apprécier, qu'il y ait ou non des avertissements préalables, si la faute alléguée et prouvée justifie la mesure de licenciement prise par l'employeur ;

Attendu, cependant, d'abord, que l'exigence de deux avertissements écrits préalables au licenciement figure au paragraphe b de l'article 9 de la convention collective, paragraphe intitulé " autres cas de licenciement ", le paragraphe a du même article ne visant que le licenciement " en cas de faute lourde ", ce dont il résulte que cette exigence, qui est une règle de fond lorsque l'employeur invoque un motif d'ordre professionnel, n'est pas limitée au licenciement pour faute grave, dont la suite de l'alinéa se borne à donner des exemples ;

Et attendu, ensuite, que la disposition d'une convention collective qui prévoit qu'un licenciement pour motif d'ordre professionnel ne peut être décidé, hors le cas de faute lourde, qu'après deux avertissements, constitue, en faveur du salarié, une limitation licite du droit de licencier, laquelle s'impose au juge, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45148
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Convention de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés - d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non - Licenciement - Cause - Faute professionnelle - Nécessité de deux avertissements écrits préalables au licenciement - Nécessité limitée au licenciement pour faute grave (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute professionnelle - Convention collective prévoyant deux avertissements écrits préalables au licenciement - Nécessité limitée au licenciement pour faute grave (non) 1° ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Personnel - Convention de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés - d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non - Licenciement - Cause - Faute professionnelle - Nécessité de deux avertissements écrits préalables au licenciement - Nécessité limitée au licenciement pour faute grave (non).

1° L'exigence de deux avertissements écrits préalables au licenciement posée par l'article 9 de la convention collective de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non, règle de fond lorsque l'employeur invoque un motif d'ordre professionnel, n'est pas limitée au licenciement pour faute grave.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute professionnelle - Convention collective prévoyant deux avertissements écrits préalables au licenciement - Portée.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Convention de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés - d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non - Licenciement - Cause - Faute professionnelle - Nécessité de deux avertissements écrits préalables au licenciement - Portée 2° ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Personnel - Convention de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés - d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non - Licenciement - Cause - Faute professionnelle - Nécessité de deux avertissements écrits préalables au licenciement - Portée.

2° La disposition d'une convention collective qui prévoit qu'un licenciement pour motif d'ordre professionnel ne peut être décidé, hors les cas de faute lourde, qu'après deux avertissements, constitue en faveur du salarié, une limitation licite du droit de licencier et s'impose au juge, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L132-4
Convention collective de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1993, pourvoi n°89-45148, Bull. civ. 1993 V N° 197 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 197 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zakine.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45148
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