Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive, 20 juin 1989), que M. X..., salarié de la société Carnaud Cofem, a été en arrêt de travail du 19 juin au 2 juillet 1986 et du 1er octobre 1986 au 28 février 1987, à la suite de rechutes d'accident du travail ; qu'estimant que le montant total des sommes que la société lui avait versées, pendant ces périodes, au titre de la garantie de ressources prévue par la convention collective de la métallurgie de la Corrèze, était inférieur au montant des indemnités journalières versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie à son employeur, M. X... a réclamé à celui-ci le remboursement des sommes constituées par l'excédent desdites indemnités journalières par rapport au salaire versé ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, un complément aux sommes qu'elle lui avait versées au titre de ses arrêts de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze qu'en cas d'absence pour maladie ou accident du travail, il ne doit pas être versé à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que les parties signataires de ce texte ont seulement entendu éviter au salarié absent pour cause de maladie ou d'accident de subir un préjudice par rapport aux autres membres du personnel ; qu'elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X..., qui aurait perçu un salaire de 79 643 francs s'il avait continué à travailler, a été totalement rempli de ses droits, puisqu'il a même perçu une somme de 81 186,06 francs au titre de sa période d'arrêt de travail ; qu'en condamnant néanmoins la société au versement d'une somme complémentaire de 5 641,10 francs en faveur de M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 30 de la convention collective précitée et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'employeur n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans la limite des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident ;
Et attendu que le jugement relève que le montant des indemnités journalières, que la société a perçues de la sécurité sociale, est plus élevé que la rémunération versée par l'employeur au salarié pendant ses arrêts de travail ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la société devait reverser la différence au salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.