REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1992 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé pour 4 mois la suspension du permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 11, L. 11-1, L. 13, L. 14, 213 et 214 du Code de la route, du décret n° 92-559 du 25 juin 1992, des articles R. 25, R. 26 et 43-3 du Code pénal, des articles 6. 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit et jugé que le juge répressif était incompétent pour constater que la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 était inapplicable par elle-même et pour déclarer illégal le décret d'application n° 92-559 du 25 juin 1992 ;
" aux motifs que " le retrait de points " ne constitue pas une peine accessoire, mais une mesure purement administrative ;
" alors que le " retrait de points " instauré par la loi du 10 juillet 1989 a le caractère d'une peine accessoire, attachée à la constatation, par le juge répressif, d'une infraction pénale ; que c'est à tort que la cour d'appel a dit que le juge répressif était incompétent pour apprécier la légalité du décret d'application de cette loi ;
" et alors que le refus, par un juge répressif, de s'interroger sur la légalité d'une peine qui s'attache à la constatation d'une infraction, constitue une infraction aux articles 6. 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que la cour d'appel a, à bon droit et sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, écarté l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu et reprise au moyen ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence son fondement légal échappe à l'appréciation du juge répressif ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.