Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... a assigné M. X... en paiement d'une facture d'un montant de 7 359,38 francs, correspondant à la réparation d'une machine à café ; que M. X... s'est opposé à cette demande en soutenant que ce matériel n'était pas en état de marche lors de sa remise en place et que le réparateur n'avait pas été en mesure d'apporter une solution ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 4 744 francs, le jugement retient qu'il y a lieu d'arrêter à ce montant l'indemnité due, compte tenu du travail et des prestations effectuées par M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que M. Y..., qui ne contestait pas que la machine ne fonctionnait pas après son intervention, n'avait pas rempli ses obligations, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Versailles.