Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1990), que, par acte du 20 mai 1986, Mme X... Rosa, gérante de la société à responsabilité limitée Alaric (la société) s'est portée, de façon illimitée, caution solidaire des engagements de la société envers la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur du compte courant de la société, ainsi que du montant d'effets de commerce escomptés et impayés à l'échéance ;
Attendu que Mme X... Rosa reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que les exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil sont des règles qui ont pour finalité la protection de la caution ; qu'en déduisant la connaissance de la caution quant au montant des dettes contractées envers le créancier garanti de sa seule qualité de gérante, sans rechercher si d'autres éléments extrinsèques à l'acte de cautionnement n'établissaient pas que la caution, simple gérant de droit, ne pouvait être informée des engagements de la société vis-à-vis de l'établissement financier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 20 mai 1986 " vise les relations de compte, sans les restreindre au compte courant, le paiement de toutes sommes en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires que le débiteur principal pourra devoir à raison de tous engagements et de toutes opérations " et porte, écrits de la main de Mme X... Rosa, gérante de la société, les mots : " Lu et approuvé. Bon pour caution conjointe et solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence des engagements de la société Alaric envers la Banque populaire de la Côte d'Azur ", l'arrêt retient qu'en raison des fonctions exercées par la signataire de l'acte de cautionnement, " la nature de l'engagement et sa portée générale sont, dans ces conditions, dépourvues d'ambiguïté " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.