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06/07/1993 | FRANCE | N°91-13734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 91-13734


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1990), que, par acte du 20 mai 1986, Mme X... Rosa, gérante de la société à responsabilité limitée Alaric (la société) s'est portée, de façon illimitée, caution solidaire des engagements de la société envers la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur du compte courant de la société, ainsi que du montant d'effets de commerce escomptés et impayés

à l'échéance ;

Attendu que Mme X... Rosa reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1990), que, par acte du 20 mai 1986, Mme X... Rosa, gérante de la société à responsabilité limitée Alaric (la société) s'est portée, de façon illimitée, caution solidaire des engagements de la société envers la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur du compte courant de la société, ainsi que du montant d'effets de commerce escomptés et impayés à l'échéance ;

Attendu que Mme X... Rosa reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que les exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil sont des règles qui ont pour finalité la protection de la caution ; qu'en déduisant la connaissance de la caution quant au montant des dettes contractées envers le créancier garanti de sa seule qualité de gérante, sans rechercher si d'autres éléments extrinsèques à l'acte de cautionnement n'établissaient pas que la caution, simple gérant de droit, ne pouvait être informée des engagements de la société vis-à-vis de l'établissement financier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 20 mai 1986 " vise les relations de compte, sans les restreindre au compte courant, le paiement de toutes sommes en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires que le débiteur principal pourra devoir à raison de tous engagements et de toutes opérations " et porte, écrits de la main de Mme X... Rosa, gérante de la société, les mots : " Lu et approuvé. Bon pour caution conjointe et solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence des engagements de la société Alaric envers la Banque populaire de la Côte d'Azur ", l'arrêt retient qu'en raison des fonctions exercées par la signataire de l'acte de cautionnement, " la nature de l'engagement et sa portée générale sont, dans ces conditions, dépourvues d'ambiguïté " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13734
Date de la décision : 06/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Constatations suffisantes .

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Caution - Dirigeant social

Justifie légalement sa décision de condamner une caution à exécuter son engagement la cour d'appel qui, après avoir relevé que le titre constatant cet engagement " vise les relations de compte, sans les restreindre au compte courant, le paiement de toutes sommes en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires que le débiteur principal pourra devoir à raison de tous engagements et de toutes opérations " et porte, écrits de la main de la caution, gérante de la société débitrice, les mots " lu et approuvé. Bon pour caution conjointe et solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence des engagements " de la société débitrice envers l'établissement de crédit, retient qu'en raison des fonctions exercées par le signataire de l'acte de cautionnement, " la nature de l'engagement et sa portée générale sont, dans ces conditions, dépourvues d'ambiguïté ".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-07-07, Bulletin 1992, IV, n° 261, p. 181 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°91-13734, Bull. civ. 1993 IV N° 279 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 279 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13734
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